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08/03/2004 | FRANCE | N°257936

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 257936


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernando X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernando X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 910 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant sri-lankais, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 23 mai 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (...) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) et qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l'article 10 de la même loi : (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 19 avril 2001 ; que si l'intéressé a présenté le 6 mai 2002 une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, il n'a fait état, à l'appui de sa demande, d'aucun élément nouveau sérieux relatif aux risques qu'il encourrait dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, sa nouvelle demande, qui a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 août 2003, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'elle entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 10 et du second alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le recours qu'il avait formé le 23 septembre 2002 devant la commission des recours des réfugiés faisait obstacle à ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière fût pris à son encontre ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles 7-5 du décret du 30 juin 1946 et 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut on non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que, toutefois, cette procédure n'est applicable que si l'étranger demande à en bénéficier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait invoqué son état de santé avant de faire l'objet de la mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable également aux arrêtés de reconduite à la frontière : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que le certificat médical en date du 10 avril 2003 joint au dossier, qui ne précise ni la nature des troubles de santé dont souffrirait le requérant, ni la nature du traitement qui serait nécessaire, n'établit pas la réalité de l'état de santé allégué ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou pour son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X soutient que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen des faits indépendamment des décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, il ne ressort toutefois pas de l'instruction que l'autorité administrative n'aurait pas pris en considération la situation personnelle de l'intéressé sur le territoire national ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il a subi des violences pour le soutien qu'il a apporté à l'organisation séparatiste dite mouvement des tigres de libération de l'Eelam tamoul (LLTE) et que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, il a appris que son fils avait été arrêté par la police, le 12 septembre 2001, et interrogé sur son lieu de résidence et sur ses activités en faveur du LLTE, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties d'éléments probants ni de justifications suffisantes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernando X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257936
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 257936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257936.20040308
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