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08/03/2004 | FRANCE | N°257937

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 257937


Vu la requête et la production complémentaire, enregistrées le 23 juin et le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Abella X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté p

our excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre...

Vu la requête et la production complémentaire, enregistrées le 23 juin et le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Abella X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 2002, de la décision du préfet de police du 13 février 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tout moyen, résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que si Mme X soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, les pièces produites à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, eu égard notamment à la résidence non contestée aux Philippines de son mari et de ses deux enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour dans le délai d'un mois ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Abella X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2004, n° 257937
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257937
Numéro NOR : CETATEXT000008169545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-08;257937 ?
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