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08/03/2004 | FRANCE | N°257963

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 257963


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouassi Léger X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative a...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouassi Léger X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 24 janvier 2003 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu' à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 24 janvier 2003 du préfet du Val-d'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui n'est pas devenue définitive ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité est recevable ;

Considérant que le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant est fondé sur la circonstance que M. X s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2002-2003 en DEUG de langues étrangères appliquées anglais-allemand (administration et commerce) après avoir préparé l'année précédente le diplôme d'expert comptable ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'inscription de M. X en D.E.U.G. de langues étrangères appliquées anglais-allemand (administration et commerce) ne révèle pas un changement d'orientation par rapport aux études poursuivies par ailleurs en vue du diplôme d'expert comptable au titre de l'année universitaire 2002-2003, eu égard au caractère complémentaire de ces formations ; qu'ainsi M. X est fondé à se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été opposé le 24 janvier 2003 par le préfet du Val-d'Oise ; que, par voie de conséquence, il est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 mai 2003 est dépourvu de base légale et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 mai 2003 est annulé.

Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X par le préfet du Val-d'Oise le 14 mai 2003 est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kouassi Léger X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257963
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 257963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257963.20040308
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