Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouassi Léger X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 24 janvier 2003 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu' à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 24 janvier 2003 du préfet du Val-d'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui n'est pas devenue définitive ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant est fondé sur la circonstance que M. X s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2002-2003 en DEUG de langues étrangères appliquées anglais-allemand (administration et commerce) après avoir préparé l'année précédente le diplôme d'expert comptable ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'inscription de M. X en D.E.U.G. de langues étrangères appliquées anglais-allemand (administration et commerce) ne révèle pas un changement d'orientation par rapport aux études poursuivies par ailleurs en vue du diplôme d'expert comptable au titre de l'année universitaire 2002-2003, eu égard au caractère complémentaire de ces formations ; qu'ainsi M. X est fondé à se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été opposé le 24 janvier 2003 par le préfet du Val-d'Oise ; que, par voie de conséquence, il est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 mai 2003 est dépourvu de base légale et à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 mai 2003 est annulé.
Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X par le préfet du Val-d'Oise le 14 mai 2003 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kouassi Léger X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.