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08/03/2004 | FRANCE | N°258588

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 258588


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boudjemaa X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boudjemaa X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de M. X a été convoqué à l'audience du tribunal administratif ; que la circonstance qu'il soit arrivé en retard à l'audience n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 mai 2003, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 avril 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que M. X est célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 28 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ;

Considérant que les pièces du dossier, notamment les attestations circonstanciées et les lettres précises et nominatives, dont la véracité n'a pas été sérieusement contestée, établissent que M. X court de graves risques personnels pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 2003 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2003 désignant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit.

Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2003 est annulée en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjemaa X , au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2004, n° 258588
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258588
Numéro NOR : CETATEXT000008169579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-08;258588 ?
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