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08/03/2004 | FRANCE | N°258959

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 258959


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslem X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Bas-Rhin soit de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention vie ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslem X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin soit de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention vie privée et familiale soit de reprendre l'examen du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dans son mémoire enregistré le 2 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, avait soulevé, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, un moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Bas-Rhin dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que, toutefois, le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 août 2001, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 8 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que M. X se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 8 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision n'était pas définitive à la date du 2 juin 2003, à laquelle il a soulevé ce moyen devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que l'exception d'illégalité présentée est, par suite, recevable ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Sauf si présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que, dès lors, M. XX ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'appui de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers est par suite également inopérant ;

Considérant que si M. X soutient que la préfecture a violé le secret médical, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ;

Sur le moyen tiré de la violation du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques graves nécessitant un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en ordonnant la reconduite à la frontière du requérant ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslem X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258959
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 258959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258959.20040308
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