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08/03/2004 | FRANCE | N°259466

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 259466


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 août et le 19 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aïssa X, demeurant chez M. et Mme Ahmed X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2003 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et de la décisi

on distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cett...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 août et le 19 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aïssa X, demeurant chez M. et Mme Ahmed X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2003 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2003, de la décision du préfet du Var du 7 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, célibataire sans charge de famille, fait valoir que ses parents vivent en France depuis plusieurs années et qu'il y bénéficie d'une autorisation pour enseigner une discipline sportive, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée récente sur le territoire français en 2002 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X désigne l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ; que si M. X fait état de ce qu'il a été approché par des terroristes et qu'il vivait dans un climat d'insécurité en Algérie, il n'assortit pas ces allégations des éléments établissant la réalité des risques personnellement encourus ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. MENNI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aïssa X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259466
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 259466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259466.20040308
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