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08/03/2004 | FRANCE | N°259492

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 259492


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saliha Y née YX, demeurant ... ; Mme Y née demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit

tre reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision distincte fixant le ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saliha Y née YX, demeurant ... ; Mme Y née demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et la décision distincte fixant le pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 490,65 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 776-2 à R. 776-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en outre la requérante, régulièrement avertie du jour de l'audience, a été mise en mesure de prendre connaissance des observations écrites du préfet et des pièces produites par celui-ci lors de l'audience ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y née de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mars 2003, de la décision du 21 mars 2003 du préfet du Gard lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mme Y née entrée en France le 31 décembre 2000, fait valoir qu'elle est mariée, qu'elle a deux enfants, dont un est né en France en 2001 et que sa famille y réside ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de ce que son époux et une partie des membres de sa famille, également en situation irrégulière, ont fait l'objet de mesures de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mme Y née fait valoir qu'elle et sa mère ont dû fuir l'Algérie après l'assassinat par un groupe terroriste de deux personnes résidant à leur domicile, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y née n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y née la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y née est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saliha Y née YX Y, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259492
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 259492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259492.20040308
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