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08/03/2004 | FRANCE | N°259504

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 259504


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tuncay X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2003 par lequel le préfet des Ardennes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tuncay X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2003 par lequel le préfet des Ardennes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité turque, a été interpellé le 16 juillet 2003 et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ni un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X, né en 1978, fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis mai 2003, dont il a reconnu l'enfant né le 8 décembre 2003, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 17 juillet 2003 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tuncay X, au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259504
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 259504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259504.20040308
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