La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2004 | FRANCE | N°261031

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 mars 2004, 261031


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ..., et dirigée contre l'ordonnance du 7 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé, pour défaut de ministère d'avocat, d'admettre leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 décembre 2002 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable leur appel formé à l'encontre du jugement du 18 avril 2002 du tribunal administratif de

Melun rejetant partiellement leurs demandes tendant, d'une part,...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ..., et dirigée contre l'ordonnance du 7 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé, pour défaut de ministère d'avocat, d'admettre leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 décembre 2002 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable leur appel formé à l'encontre du jugement du 18 avril 2002 du tribunal administratif de Melun rejetant partiellement leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes à une plus-value à court terme auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ; que, en vertu de l'article R. 822-3 du même code, la décision juridictionnelle de refus d'admission n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle ou du recours en révision ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 834-1 du même code : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; que la question relative à la composition d'une formation de jugement est au nombre de celles pour lesquelles un recours en révision est ouvert en application de ces dispositions ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 7 juillet 2003, le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux a refusé d'admettre, pour défaut de ministère d'avocat, le pourvoi de M. et Mme X tendant à l'annulation d'une ordonnance en date du 16 décembre 2002, rendue par le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris dans un litige les opposant au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; qu'à l'appui de leur requête enregistrée le 9 octobre 2003, M. et Mme X n'invoquent aucune erreur matérielle mais soutiennent que leur pourvoi en cassation ne pouvait être rejeté par ordonnance pour défaut de ministère d'avocat, dès lors qu'ils avaient formé une demande d'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, leur requête doit être regardée comme tendant à la révision de cette ordonnance ;

Considérant que l'irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si, dans l'hypothèse où le requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, la décision de rejet de cette demande est devenue définitive, soit qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, soit que ce recours ait été rejeté ou ait été formé après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 59 du décret du 19 décembre 2001 modifié ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme X avait été rejetée par une décision du 25 mars 2003 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, notifiée aux intéressés le 3 mai 2003 ; qu'à la date à laquelle l'ordonnance rejetant la requête des intéressés pour défaut de ministère d'avocat a été prise, cette décision de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle était devenue définitive, le recours formé par les requérants contre cette décision, enregistré le 10 juin 2003, étant tardif, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans son ordonnance en date du 24 septembre 2003 ; qu'il suit de là qu'en l'absence de régularisation de leur pourvoi par M. et Mme X, le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux n'a pas méconnu sa compétence en rejetant celui-ci, par voie d'ordonnance, pour défaut de ministère d'avocat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. et Mme X ne peut être accueillie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261031
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 261031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261031.20040308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award