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09/03/2004 | FRANCE | N°265207

France | France, Conseil d'État, 09 mars 2004, 265207


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHÉS PUBLICS, domiciliée à la mairie de La Neuville Chant D'oisel (76520) et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ;

elle soutient qu'elle a intérêt pour agir ; que compte tenu des illégalités dont le décret attaqué est en

taché, il porte atteinte aux intérêts qu'elle défend et crée ainsi une situ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHÉS PUBLICS, domiciliée à la mairie de La Neuville Chant D'oisel (76520) et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ;

elle soutient qu'elle a intérêt pour agir ; que compte tenu des illégalités dont le décret attaqué est entaché, il porte atteinte aux intérêts qu'elle défend et crée ainsi une situation d'urgence ; que l'article 10 contrevient au principe d'égalité d'accès à la commande publique ; que l'article 30 est contraire aux principes généraux de la commande publique qui résultent des article 6 et 14 de la déclaration des droits de l'homme ainsi que des articles 30, 52 et 59 du traité instituant la communauté européenne ; que l'article 3-5° du code des marchés publics est quant à lui contraire à l'annexe IA de la directive 92/50/CEE et à l'annexe XVIA de la directive 93/38/CCE ; que les articles 3-5° et 30 sont également contraires à l'article 1er de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 ; que l'article 22 V est contraire à un objectif à valeur constitutionnelle ; qu'il en va de même de l'article 25 alinéa 8 .

Vu le décret attaqué ;

Vu, enregistrée le 8 mars 2004 l'intervention présentée pour la Fédération nationale des élus socialistes et républicains dont le siège est ..., qui demande que la Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête et reprend à son compte les moyens de celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la Fédération nationale des élus socialistes et républicains a intérêt à la suspension du décret du 7 janvier 2004 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la condition qu'il y ait urgence ;

Considérant que si l'association requérante fait valoir, d'une part, qu'eu égard à son objet elle est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 janvier 2004, portant code des marchés publics, dont elle demande la suspension et, d'autre part, que les illégalités dont celui-ci serait, selon elle, entaché, compromettent la sécurité juridique, il ne saurait sérieusement en résulter que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative - laquelle par ailleurs ne résulte pas de l'objet même du décret contesté - soit remplie ; que la requête doit dès lors être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains est admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHÉS PUBLICS est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHÉS PUBLICS, et à la Fédération nationale des élus socialistes et républicains.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 265207
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2004, n° 265207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265207.20040309
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