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10/03/2004 | FRANCE | N°228933

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 10 mars 2004, 228933


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme H...T..., demeurant... ; Mme T... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 1er septembre 2000 en tant qu'il porte nomination de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au grade de premier conseiller dudit corps, à l'exception de sa propre nomination ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux du 19 octobre 2000 tendant au retrait du d

écret du 1er septembre 2000 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, mi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme H...T..., demeurant... ; Mme T... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 1er septembre 2000 en tant qu'il porte nomination de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au grade de premier conseiller dudit corps, à l'exception de sa propre nomination ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux du 19 octobre 2000 tendant au retrait du décret du 1er septembre 2000 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la reclasser dans le grade de premier conseiller à compter du 1er mars 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le décret n° 97-859 du 18 septembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice et par M. BS...Q... :

Considérant que le recours gracieux présenté le 19 octobre 2000 par Mme T... tendant à ce que soit retiré le décret du 1er septembre 2000 du président de la République portant promotion au grade de premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a prorogé le délai du recours contentieux à l'encontre de ce décret, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci comportait notamment la nomination de la requérante ;

Considérant que la circonstance que le recours gracieux de Mme T...tendait au retrait de toutes les nominations prononcées par le décret attaqué alors que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont limitées aux nominations autres que celle de Mme T... est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, enfin, que Mme T... a intérêt à l'annulation du décret attaqué en tant qu'il prononce d'autres nominations que la sienne ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986 relative à la fixation des règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, laquelle était en vigueur à la date de la décision attaquée, la promotion de grade à grade des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu après inscription au tableau d'avancement établi sur proposition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 6 janvier 1986 et notamment de son article 21 et de l'article 17 du décret du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du décret attaqué, que les dispositions du titre III du décret n° 59-308 du 14 février 1959, et notamment de son article 15, sont applicables pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aux termes de cet article 15 du décret du 14 février 1959 : "Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. (...) Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre du mérite. / Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription et le classement des conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au tableau d'avancement au grade de premier conseiller doivent être fondés sur la valeur professionnelle de chacun des magistrats promouvables telle qu'elle résulte notamment de leurs notes et des appréciations portées par les chefs de juridiction ; qu'ainsi qu'il est dit au dernier alinéa de l'article 15 précité du décret du 14 février 1959 il ne peut être tenu compte de l'ancienneté des candidats promouvables que pour départager, le cas échéant, des candidats d'égal mérite ;

Considérant qu'ainsi qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du procès-verbal de la séance du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 11 juillet 2000 que ce conseil, saisi d'un projet de tableau d'avancement comportant l'inscription de 50 conseillers établi, selon un critère d'ancienneté, à partir des propositions des chefs de juridiction, l'a adopté sans modification sans s'être livré comme il le devait à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de chaque magistrat ; que, par suite, Mme T... est fondée à soutenir que le tableau d'avancement au grade de premier conseiller, préparé dans ces conditions et arrêté ensuite, sans modification, par le décret du 1er septembre 2000 portant nomination au grade de premier conseiller a été établi en méconnaissance des dispositions précitées et à en demander, par voie de conséquence, l'annulation sauf en tant qu'il prononce sa propre nomination ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de nommer Mme T... au grade de premier conseiller à la date du 1er mars 1998 :

Considérant que la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de nommer la requérante au grade de premier conseiller à la date du 1er mars 1998 ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. BB...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 80 euros que demande M. BB...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme T... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 1er septembre 2000 portant promotion au grade de premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est annulé, sauf en ce qu'il prononce la nomination au grade de premier conseiller de Mme T....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. BB...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme H...T..., à Mme AJ...Z..., à M. A... BY..., à Mme AJ...BZ..., à Mme BF...BH..., à Mlle B...CA..., à M.CD..., à M. AF... BM..., à M. I...AZ..., à M. AT... BV..., à M. AF... BR..., à Mme AF...BW..., à M. X...K..., à M. J... BO..., à Mlle BI...Y..., à Mme BU...L..., à M. BQ... S..., à M. BL... AM..., à Mlle AC...AI..., à Mlle BD...U..., à M. W...AP..., à M. BQ...BP..., à M. D...P..., à M. AV...AL..., à Mme BD...BT..., à Mme BF...BN..., à M. AD... AK..., à M. O... AS..., à M. E...BK..., à M. J...BX..., à M. BE...AY..., à M. J...C..., à M. BS...Q..., à Mme B...CC..., à M. F...AB..., à M. AX... BB..., à M. BD...AN..., à Mme AR...CB..., à M. AH...R..., à M. AG...AU..., à M. M... AO..., à M. BJ...BG..., à Mlle AE...AA..., à M. AQ... V..., à M. G... N..., à M. BS... AW..., à Mme BC...BA...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT - CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DU DÉCRET DU 14 FÉVRIER 1959 - CONSÉQUENCE - CRITÈRE DE L'ANCIENNETÉ SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT À CELUI DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE [RJ1].

36-06-02-01-01 Il résulte des dispositions combinées de la loi du 6 janvier 1986 et notamment de son article 21 et de l'article 17 du décret du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur au 1er septembre 2000, que les dispositions du titre III du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, et notamment de son article 15, sont applicables pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. L'inscription au tableau et le classement de ces magistrats doivent en conséquence être fondés sur la valeur professionnelle de chacun des candidats promouvables et l'ancienneté ne peut être prise en compte que pour départager, le cas échéant, des candidats d'égal mérite.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - MEMBRES DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - TABLEAU D'AVANCEMENT ÉTABLI SELON LES RÈGLES DE L'ARTICLE 15 DU DÉCRET DU 14 FÉVRIER 1959 RELATIF AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE NOTATION ET D'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES - CONSÉQUENCE - CRITÈRE DE L'ANCIENNETÉ SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT À CELUI DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE [RJ1].

37-04-01 Il résulte des dispositions combinées de la loi du 6 janvier 1986 et notamment de son article 21 et de l'article 17 du décret du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur au 1er septembre 2000, que les dispositions du titre III du décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, et notamment de son article 15, sont applicables pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. L'inscription au tableau et le classement de ces magistrats doivent en conséquence être fondés sur la valeur professionnelle de chacun des candidats promouvables et l'ancienneté ne peut être prise en compte que pour départager, le cas échéant, des candidats d'égal mérite.


Références :

[RJ1]

Cf. Décision du même jour, Bauzerand, n° 250500, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2004, n° 228933
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4ème / 5ème ssr
Date de la décision : 10/03/2004
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228933
Numéro NOR : CETATEXT000008176245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-10;228933 ?
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