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10/03/2004 | FRANCE | N°235773

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 235773


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2001 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la récusation tant de la chambre régionale de discipline de Rhône-Alpes que de la chambre supérieure de discipline prise en leur entier, et a dessaisi cette chambre régionale de l'affaire concernant MM. X..., Y... et Y et, d'autre part,

l'a renvoyée devant la chambre régionale de discipline des Pays de Loi...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2001 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la récusation tant de la chambre régionale de discipline de Rhône-Alpes que de la chambre supérieure de discipline prise en leur entier, et a dessaisi cette chambre régionale de l'affaire concernant MM. X..., Y... et Y et, d'autre part, l'a renvoyée devant la chambre régionale de discipline des Pays de Loire ;

2°) de condamner le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X... et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, a, d'une part, rejeté les conclusions en suspicion légitime formées à son encontre, d'autre part, fait droit à la demande de dessaisissement de la chambre régionale de discipline de Rhône-Alpes, elle-même consécutive à la présentation, par plusieurs personnes, dont le requérant, de conclusions en suspicion légitime formées à l'encontre de cette chambre régionale ;

Sur les conclusions dirigées contre le rejet, par la chambre supérieure de discipline, des conclusions en suspicion légitime formées à son encontre :

Considérant, en premier lieu, que si le principe d'impartialité, rappelé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'oppose à ce que l'auteur d'une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci, la chambre supérieure de discipline du conseil de l'ordre des vétérinaires, qui n'était pas l'auteur de la plainte à l'origine de l'instance pénale diligentée contre M. X... et dans laquelle le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'était porté partie civile, a pu, sans méconnaître ce principe, statuer sur les conclusions formées par M. X... ;

Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables les conclusions en suspicion légitime formées à son encontre et en s'abstenant de les transmettre à la juridiction supérieure ; que, toutefois, après avoir relevé à bon droit, pour rejeter les conclusions en suspicion légitime formées à son encontre par M. X..., qu'elle était une juridiction unique dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire, la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires a pu, sans commettre d'erreur de droit et par une décision suffisamment motivée, en déduire que les conclusions qui lui étaient présentées étant insusceptibles d'aboutir, elles ne pouvaient qu'être écartées ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 26 avril 2001 en tant qu'elle prononce le dessaisissement de la chambre régionale de discipline de Rhône-Alpes :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 2 juillet 1998 : Les membres de la chambre de discipline doivent s'abstenir de siéger s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire. Ils peuvent également, dans cette hypothèse, être récusés. La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant clôture des débats. (...) / Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande doit être présentée au président de la chambre supérieure de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. La chambre supérieure statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre de discipline qui sera chargée de l'affaire ;

Considérant que la décision par laquelle la chambre supérieure a dessaisi la chambre régionale de discipline de Rhône-Alpes, a la même portée que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de cette chambre régionale, qu'avait présentée, notamment, M. X... ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision attaquée en tant que celle-ci a dessaisi la chambre régionale de discipline de Rhône-Alpes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2001, laquelle est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235773
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 235773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:235773.20040310
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