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10/03/2004 | FRANCE | N°237236

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 237236


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hanafi X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 2 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hanafi X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 2 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France s'est fondée sur ce que M. X pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; qu'eu égard au comportement antérieur de M. X, qui reconnaît s'être maintenu en Grèce au-delà de la date limite de validité du visa de séjour que lui avaient accordé les autorités de ce pays, et alors que celui-ci n'établit pas la réalité des risques qu'il aurait courus en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de l'intéressé en raison des risques de détournement de l'objet du visa ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hanafi X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237236
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 237236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:237236.20040310
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