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10/03/2004 | FRANCE | N°239887

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 mars 2004, 239887


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sosefo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 août 2001 par laquelle le conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a rejeté pour incompétence sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus du 2 octobre 2000 du vice-recteur des îles de Wallis et Futuna de réduire la durée de ses obligations hebdomadaires de service, en la faisant passer de 23 heures

18 heures dès le 1er septembre 2000, et de payer les heures suppléme...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sosefo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 août 2001 par laquelle le conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a rejeté pour incompétence sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus du 2 octobre 2000 du vice-recteur des îles de Wallis et Futuna de réduire la durée de ses obligations hebdomadaires de service, en la faisant passer de 23 heures à 18 heures dès le 1er septembre 2000, et de payer les heures supplémentaires majorées au taux légal effectuées au delà desdites obligations de service, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer lesdites heures majorées au taux légal ;

2°) d'annuler les décisions du vice-recteur des îles Wallis et Futuna refusant de réduire ses obligations hebdomadaires de service dès le 1er septembre 2000 et de payer les heures supplémentaires majorées au taux légal effectuées au delà desdites obligations hebdomadaires de service et de condamner l'Etat à lui payer lesdites heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 2000-753 du 1er août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du conseil du contentieux administratif :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée du conseil du contentieux administratif : Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort... des litiges d'ordre administratif, autres que ceux relevant du contentieux local, nés dans le territoire des Iles Wallis-et-Futuna ;

Considérant que la demande présentée par le requérant devant le conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis-et-Futuna était dirigée contre les décisions prises par le vice-recteur des îles Wallis-et-Futuna refusant de réduire ses obligations hebdomadaires de service de 23 heures à 18 heures dès le 1er septembre 2000 et de payer les heures supplémentaires effectuées au-delà desdites obligations hebdomadaires de service ; que ce litige, qui ne se rattache pas au contentieux administratif local, ne relevait pas de la compétence du conseil du contentieux administratif ; que dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil du contentieux administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du vice-recteur des îles Wallis-et-Futuna :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 modifié par le décret du 1er août 2000 : Pendant l'année scolaire (...), les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines ; que toutefois aux termes de l'article 6 du décret du 1er août 2000 : Jusqu'au 1er septembre 2001, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, les professeurs de lycée professionnel dont le service hebdomadaire d'enseignement était précédemment fixé à vingt-trois heures et qui dispensent leur enseignement dans des classes relevant de l'enseignement adapté sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, et pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire de vingt-trois heures d'enseignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-4 du code de l'éducation : Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté. ;

Considérant que M. A, professeur de lycée professionnel, exerce ses fonctions dans un centre d'éducation aux technologies appropriées au développement (CETAD) du territoire des îles de Wallis-et-Futuna ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces centres qui constituent des structures spécifiques d'enseignement annexées à des collèges dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna et de la Polynésie Française ont notamment pour mission de permettre à des élèves connaissant de graves difficultés scolaires d'acquérir des savoirs fondamentaux et de préparer certains d'entre eux à des formations professionnelles spécialisées et appropriées au contexte local ; que les professeurs de lycée professionnel exerçant dans ces centres doivent dès lors être regardés comme dispensant leur enseignement dans des classes relevant de l'enseignement adapté au sens de l'article 6 du décret du 1er août 2000 ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le vice-recteur des îles Wallis et Futuna a refusé de réduire ses obligations de service de 23 heures à 18 heures à compter du 1er septembre 2000 et de lui verser le montant des heures supplémentaires effectuées au-delà desdites obligations majorées au taux légal qu'il sollicitait ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sosefo A, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 239887
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 239887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Boissard Sophie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:239887.20040310
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