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10/03/2004 | FRANCE | N°240180

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 240180


Vu l'ordonnance enregistrée le 10 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. X ;

Vu 1°/ la demande enregistrée, sous le n° 00-1846, au greffe du tribunal administratif de Rennes le 17 juin 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... et tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Brest 1°) à lui payer la somme de 113 259,50

F au titre du préjudice matériel qu'il a subi de septembre 1998 à ...

Vu l'ordonnance enregistrée le 10 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. X ;

Vu 1°/ la demande enregistrée, sous le n° 00-1846, au greffe du tribunal administratif de Rennes le 17 juin 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... et tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Brest 1°) à lui payer la somme de 113 259,50 F au titre du préjudice matériel qu'il a subi de septembre 1998 à décembre 1999 inclus, la somme de 7 078,71 F par mois de janvier 2000 inclus jusqu'à la cessation de la mesure de suspension du tour de garde ainsi que la somme de 500 000 F au titre de son préjudice moral, les intérêts desdites sommes devant être capitalisés mois par mois en ce qui concerne le préjudice matériel et à compter de la demande préalable du 20 décembre 1999 en ce qui concerne le préjudice moral ; 2°) à lui payer une somme de 50 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Brest,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Brest, demande, d'une part, la condamnation de cet établissement de santé à l'indemniser du préjudice subi du fait de la suspension de la permanence médicale dont il a fait l'objet par une décision du 17 septembre 1998, d'autre part, l'annulation des décisions des 30 janvier et 1er février 2001, par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest a mis fin à l'activité du service de chirurgie viscérale et a privé M. X de toute activité médicale et enfin l'annulation du refus opposé par cette même autorité de le faire bénéficier de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire en date du 17 septembre 1998 :

Considérant que, par une décision du 17 septembre 1998, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest a suspendu M. X, professeur des universités-praticien hospitalier, de la permanence médicale organisée dans le service de chirurgie générale, à compter de la même date ; que si, dans des circonstances exceptionnelles et en raison de l'urgence, il appartient au directeur général d'un centre hospitalier universitaire, qui exerce en vertu de l'article L. 714-12 du code de la santé publique, devenu L. 6143-7, son autorité sur l'ensemble du personnel, de suspendre les activités d'un agent dont le comportement nuit gravement au fonctionnement du service en mettant en cause la sécurité des patients, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le médecin inspecteur régional, que le comportement de M. X, s'il a conduit à des difficultés relationnelles avec son chef de service et d'autres membres du service de chirurgie générale, ait eu pour conséquence de paralyser le fonctionnement du service et de porter atteinte à la sécurité des malades et ait pu ainsi justifier, en raison de l'urgence, la suspension de ce praticien de la permanence médicale ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant que M. X ne saurait prétendre obtenir réparation de pertes subies du fait de l'absence de paiement des gardes et astreintes pendant la période du 17 septembre 1998 au 31 mai 2000, dès lors que ces compléments de rémunération ne sont prévus par son statut qu'en contrepartie de services de gardes et d'astreintes effectivement assurés et non récupérés ;

Considérant que M. X a droit, en revanche, à la réparation du préjudice moral qui est résulté pour lui du fait de son éviction de la permanence médicale pendant cette période ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à M. X la somme de 5 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 5 000 euros due au titre du préjudice moral, à compter du 22 décembre 1999, jour de la réception par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest de sa demande ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 octobre 2003 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire tendant à être garanti par l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre :

Considérant qu'il incombe au directeur d'un établissement de santé qui suspend à titre provisoire les activités hospitalières d'un praticien, dont il estime que le comportement nuit gravement au fonctionnement du service et met en danger la sécurité des patients, d'en informer immédiatement le ministre chargé de la santé ; qu'il appartient alors à cette autorité de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures appropriées qu'appelle l'intérêt du service et, soit de prononcer, - conjointement avec le ministre chargé de l'éducation, s'il s'agit d'un personnel enseignant, - une mesure de suspension dans le cadre de la procédure disciplinaire, soit d'infirmer la décision du directeur de l'établissement de santé ;

Considérant, en l'espèce, que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest a informé le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Bretagne, le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur principal de la santé du département du Finistère, qui sont placés sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la décision de suspension prise le 17 septembre 1998 à l'encontre de M. X ; que, si le ministre chargé de la santé a fait procéder immédiatement à une enquête, dont le rapport lui a été transmis le 24 décembre 1998, il n'a demandé au directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest de replacer M. X dans une situation lui permettant de recouvrer la plénitude de ses fonctions que par une lettre du 12 octobre 1999, qui doit être regardée comme ayant infirmé la décision de suspension ; que le délai ainsi mis par l'Etat pour prendre une décision propre à replacer M. X dans une situation conforme à son statut et à l'intérêt du service a aggravé le préjudice subi par celui-ci du fait de la décision fautive du centre hospitalier ; qu'il y a lieu dès lors de condamner l'Etat à garantir le centre hospitalier universitaire de Brest à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 30 janvier et 1er février 2001 :

Considérant que les décisions attaquées, en ce qu'elles suspendent l'activité du service de chirurgie digestive dans lequel exerçait M. X et l'ont empêché, en l'absence de toute nouvelle affectation, de poursuivre son activité chirurgicale au sein du centre hospitalier universitaire de Brest où il a été nommé, portent atteinte à sa situation individuelle ; que, dès lors, le centre hospitalier universitaire n'est pas fondé à soutenir que M. X ne serait pas recevable à contester les décisions du 30 janvier et du 1er février 2001 prises par le directeur général du centre hospitalier universitaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique alors en vigueur, Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques (...) et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 714-12 du même code, Le directeur (...) est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 714-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 février 1984, Les membres du personnel enseignant et hospitalier (...) assurent des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions réglementaires concernant l'exercice de la médecine ;

Considérant que, par une décision en date du 30 janvier 2001 le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest a mis fin à l'activité du service de chirurgie digestive et a réaffecté ses personnels au service de chirurgie générale ou les a remis à disposition du département d'anesthésie, à l'exception de M. X et de son adjoint, dont la future activité devait faire l'objet d'une concertation ; que, par une lettre du 1er février 2001, le directeur général du centre hospitalier universitaire a fait connaître à M. X qu'en l'absence de cadre défini pour son activité à l'hôpital de la Cavale Blanche, il ne pouvait plus prendre en charge de nouveaux patients à compter du 1er février 2001 et devait en conséquence soit les adresser à un autre chirurgien, soit les faire admettre à l'hôpital de Landerneau où il exerçait également ;

Considérant que les décisions prises par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest, mettant fin à l'activité du service de chirurgie digestive et refusant à M. X toute affectation dans un autre service, ont eu pour conséquence de priver celui-ci de toute activité médicale au centre hospitalier de la Cavale Blanche, y compris dans le cadre de la permanence médicale du service de chirurgie générale ; qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles et de toute situation d'urgence avérée, liée à un comportement professionnel mettant en cause la sécurité des patients, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest n'était pas compétent pour mettre fin à l'activité du service de chirurgie digestive et, par voie de conséquence, mettre un terme à l'activité chirurgicale de M. X en empêchant celui-ci de remplir ses fonctions hospitalières conformément aux dispositions de son statut ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que les décisions du 30 janvier et du 1er février 2001 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest sont illégales et à en demander l'annulation, en tant qu'elles le concernent ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que par une décision du 19 octobre 2001, le Conseil d'Etat a suspendu les décisions des 30 janvier et 1er février 2001 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest et enjoint aux autorités compétentes de placer M. X dans une situation administrative lui permettant l'exercice effectif d'une activité médicale conforme à son statut et à sa spécialité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été affecté, par une décision du 13 novembre 2001, au service de chirurgie générale du centre hospitalier universitaire de Brest, au sein duquel il dispose des moyens nécessaires à l'exercice effectif de ses fonctions ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X et tendant à ce que lui soient assurées les conditions normales de son exercice professionnel, dans un service correspondant à sa spécialité et organisé conformément aux dispositions applicables aux établissements de santé publics, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 :

Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de cet article : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ;

Considérant que, si M. X a joint à sa demande du 19 avril 2001, adressée au centre hospitalier universitaire de Brest et tendant au bénéfice de ces dispositions, le compte-rendu de la séance de la commission médicale d'établissement en date du 29 janvier 2001, il ne ressort pas de ce compte-rendu que les faits qui y sont rapportés et les expressions utilisées par certains membres de cette commission en ce qui concerne la situation de M. X entrent dans le champ d'application des dispositions ci-dessus rappelées ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande présentée le 19 avril 2001 est illégale et à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de cette décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à payer à M. X une somme de 3 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser au centre hospitalier universitaire de Brest la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions du 30 janvier et du 1er février 2001 du directeur du centre hospitalier universitaire de Brest sont annulées, en tant qu'elles concernent M. X.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Brest est condamné à verser à M. X une somme de 5 000 euros, portant intérêts légaux à compter du 22 décembre 1999. Les intérêts échus le 13 octobre 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat est condamné à garantir le centre hospitalier universitaire de Brest à hauteur de la moitié des sommes auquel a été condamné cet établissement.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Brest est condamné à verser à M. une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. X.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Brest tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au centre hospitalier universitaire de Brest et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240180
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MÉDICAL - RÈGLES COMMUNES - PRATICIEN EXCLU DU SERVICE DES GARDES ET ASTREINTES - DROIT À RÉPARATION DU FAIT DE LA PERTE DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION LIÉ À CES FONCTIONS - ABSENCE - COMPTE TENU DU DÉFAUT DE SERVICE FAIT [RJ1].

36-11-01-01 Un praticien exclu de la permanence médicale ne peut obtenir réparation des pertes de rémunération subies du fait de l'absence de paiement des gardes et astreintes dès lors que ces compléments de rémunération ne sont prévus par son statut qu'en contrepartie de services de gardes et d'astreintes effectivement assurées et non récupérées.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE INDEMNISABLE DU PRÉJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITÉ - PRATICIEN HOSPITALIER EXCLU DU SERVICE DES GARDES ET ASTREINTES - DROIT À RÉPARATION DU FAIT DE LA PERTE DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION LIÉ À CES FONCTIONS - ABSENCE - COMPTE TENU DU DÉFAUT DE SERVICE FAIT [RJ1].

60-04-01-04-02 Un praticien hospitalier exclu de la permanence médicale ne peut obtenir réparation des pertes de rémunération subies du fait de l'absence de paiement des gardes et astreintes dès lors que ces compléments de rémunération ne sont prévus par son statut qu'en contrepartie de services de gardes et d'astreintes effectivement assurées et non récupérées.


Références :

[RJ1]

Cf. 7 avril 1933, Deberles, p. 439 ;

5 juin 1991, Lamarque, T. p. 1199 (sur un autre point).


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 240180
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:240180.20040310
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