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10/03/2004 | FRANCE | N°243022

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 243022


Vu 1°), sous le n° 243022, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2002, l'ordonnance en date du 4 février 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 (5°) et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier Y ;

Vu la demande, enregistrée le 11 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Olivier Y, demeurant ... et tendant à 1°) l'annulation de la décision implicite par la

quelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre l'...

Vu 1°), sous le n° 243022, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2002, l'ordonnance en date du 4 février 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 (5°) et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier Y ;

Vu la demande, enregistrée le 11 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Olivier Y, demeurant ... et tendant à 1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre l'instruction du 3 juillet 2001 relative au régime indemnitaire des personnels administratifs de la police nationale affectés dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris applicable dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ensemble l'instruction susmentionnée du 3 juillet 2001 ; 2°) ce qu'il soit procédé, pour la période du 1er janvier au 31 août 2001, au versement des sommes qui lui sont dues en application des dispositions de l'arrêté du 11 mai 2001 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour sujétions particulières allouée aux personnels de la police nationale, augmentée des intérêts capitalisés ;

Vu 2°), sous le n° 243023, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2002, l'ordonnance en date du 4 février 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 (5°) et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Monique X ;

Vu la demande, enregistrée le 12 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Monique X, demeurant ... et tendant à 1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre l'instruction du 3 juillet 2001 relative au régime indemnitaire des personnels administratifs de la police nationale affectés dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris applicable dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ensemble l'instruction susmentionnée du 3 juillet 2001, et 2°) au versement des indemnités qui lui sont dues en tant qu'attaché de police à la préfecture de police avec intérêts capitalisés depuis le 1er janvier 2001 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;

Vu le décret n° 96-941 du 28 octobre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y et de Mme X sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, les indemnités dont bénéficient les personnels civils et militaires de l'Etat sont attribuées par décret ; qu'en vertu du décret du 28 octobre 1996, une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières est attribuée aux fonctionnaires membres des corps des attachés, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, agents administratifs, agents de service et agents des services techniques de la police nationale ; que le décret prévoit que les montants moyens de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; que ce texte n'habilitait pas les ministres à fixer des montants moyens différents selon le lieu ou le service d'affectation des fonctionnaires ;

Considérant que l'arrêté interministériel du 11 mai 2001, pris pour l'application du décret du 28 octobre 1996 a fixé les montants moyens de l'indemnité pour les différents corps de fonctionnaires intéressés ; que, cependant, pour le corps des attachés de la police nationale, il a prévu des montants moyens différents selon que les intéressés sont affectés dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police et des services administratifs, à l'exception de la préfecture de police, ou qu'ils ont une autre affectation ; que les auteurs de l'arrêté ont ainsi excédé la compétence qui leur était donnée par le décret du 28 octobre 1996 en modulant ces montants moyens en fonction de l'affectation des bénéficiaires ; qu'il résulte de ce qui précède que l'instruction attaquée du ministre de l'intérieur en date du 3 juillet 2001 prise en application de l'arrêté du 11 mai 2001, et qui fixe, pour le corps des attachés de la police nationale, des montants d'indemnité différents selon le lieu d'affectation des intéressés, est elle-même illégale, en tant qu'elle fixe le montant des indemnités dues aux agents du corps des attachés de la police nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Mme X sont fondés à demander l'annulation de l'instruction attaquée en tant qu'elle fixe les montants de l'indemnité forfaitaire pour sujétions particulières applicables aux agents du corps des attachés de la police nationale ;

Considérant que l'annulation de l'instruction attaquée n'ouvre aux intéressés aucun droit au bénéfice d'un versement complémentaire au titre de l'indemnité forfaitaire pour sujétions particulières qui leur est applicable ; que leurs conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée à leur verser les sommes qui leur seraient dues à cet égard ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'instruction du ministre de l'intérieur en date du 3 juillet 2001 en tant qu'elle fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour sujétions particulières applicable aux agents du corps des attachés de la police nationale, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre cette instruction en tant qu'elle comporte ces dispositions, sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y et de Mme X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier Y, à Mme Monique X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243022
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTÉRIEUR - ABSENCE - POSSIBILITÉ DE MODULER LES MONTANTS MOYENS DE L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR SUJÉTIONS PARTICULIÈRES (DÉCRET DU 28 OCTOBRE 1996) SELON LE LIEU OU LE SERVICE D'AFFECTATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE.

01-02-02-01-03-11 En vertu du décret du 28 octobre 1996, une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières est attribuée aux fonctionnaires membres des corps des attachés, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, agents administratifs, agents de service et agents des services techniques de la police nationale. Le décret prévoit que les montants moyens de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mais n'habilite pas les ministres à fixer des montants moyens différents selon le lieu ou le service d'affectation des fonctionnaires. En conséquence, illégalité de l'arrêté interministériel du 11 mai 2001, pris pour l'application du décret du 28 octobre 1996 en tant qu'il a prévu pour le corps des attachés de la police nationale des montants moyens différents selon que les intéressés sont affectés dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police et des services administratifs, à l'exception de la préfecture de police, ou qu'ils ont une autre affectation. Illégalité par voie de conséquence de l'instruction du ministre de l'intérieur en date du 3 juillet 2001, prise en application de l'arrêté du 11 mai 2001 en tant qu'elle fixe, pour le corps des attachés de la police nationale, des montants d'indemnité différents selon le lieu d'affectation des agents du corps des attachés de la police nationale.

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE - INDEMNITÉS - POSSIBILITÉ DE MODULER PAR ARRÊTÉ LES MONTANTS MOYENS DE L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR SUJÉTIONS PARTICULIÈRES (DÉCRET N° 96-941 DU 28 OCTOBRE 1996) SELON LE LIEU OU LE SERVICE D'AFFECTATION DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE - ABSENCE.

49-025 En vertu du décret n° 96-941 du 28 octobre 1996, une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières est attribuée aux fonctionnaires membres des corps des attachés, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, agents administratifs, agents de service et agents des services techniques de la police nationale. Le décret prévoit que les montants moyens de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mais n'habilite pas les ministres à fixer des montants moyens différents selon le lieu ou le service d'affectation des fonctionnaires. En conséquence, illégalité de l'arrêté interministériel du 11 mai 2001, pris pour l'application du décret du 28 octobre 1996 en tant qu'il a prévu pour le corps des attachés de la police nationale des montants moyens différents selon que les intéressés sont affectés dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police et des services administratifs, à l'exception de la préfecture de police, ou qu'ils ont une autre affectation. Illégalité par voie de conséquence de l'instruction du ministre de l'intérieur en date du 3 juillet 2001, prise en application de l'arrêté du 11 mai 2001 en tant qu'elle fixe, pour le corps des attachés de la police nationale, des montants d'indemnité différents selon le lieu d'affectation des agents du corps des attachés de la police nationale.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 243022
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243022.20040310
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