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10/03/2004 | FRANCE | N°243099

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 243099


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X..., née Y, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Annaba (Algérie) en date du 26 octobre 2001 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X..., née Y, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Annaba (Algérie) en date du 26 octobre 2001 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Annaba lui refusant un visa de long séjour pour entrer en France ;

Considérant que la circonstance que Mme X... soit veuve d'un ressortissant français est sans influence sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7bis ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne subvient pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... dispose d'un revenu régulier tiré de la pension de réversion de son époux ; que ses deux filles de nationalité française et résidant en France ne justifient pas de moyens d'existence suffisants pour subvenir à ses besoins ; qu'en estimant ainsi qu'elle ne peut prétendre à la délivrance d'un visa en qualité d'ascendante à charge de ressortissants français, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en se fondant, pour confirmer le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée pour financer ses moyens d'existence pendant son séjour en France, la commission de recours n'a, de même, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où une de ses filles est installée ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de la requérante, qui s'est d'ailleurs vu délivrer des visas de court séjour pour rendre visite à sa famille, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2002 lui refusant un visa de long séjour ;

Sur les conclusions à fins d'injonction au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 17 janvier 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susanalysées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243099
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 243099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243099.20040310
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