Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme M'hamed X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le Consul général de France à Fès a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au Consul général de France à Fès de leur délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, ressortissants marocains, demandent l'annulation de la décision du 7 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le Consul général de France à Fès a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquels, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, dont l'un des enfants résidant en France est de nationalité française, entrent à ce titre dans l'une des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en ne motivant pas la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par les intéressés contre le refus de visa qui leur a été opposé, a méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci n'implique pas nécessairement qu'un visa d'entrée et de court séjour en France soit délivré aux requérants, mais implique que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France procède à un nouvel examen de leur demande et y réponde par une décision motivée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'Etat, de prescrire à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande qui lui a été présentée par M. et Mme X et d'y répondre par une décision motivée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 7 février 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à un nouvel examen de la demande de M. et Mme X et d'y répondre par une décision motivée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme M'hamed X et au ministre des affaires étrangères.