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10/03/2004 | FRANCE | N°248426

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 248426


Vu 1°), sous le n° 248426, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE F.G.A.F. - U.N.S.A., représenté par son secrétaire général en exercice et dont le siège est ... (75760) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE F.G.A.F. - U.N.S.A. demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler l'arrêté interministériel du 3 mai 2002 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2002 fixant les montants de la prime de commandement allo

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Vu 1°), sous le n° 248426, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE F.G.A.F. - U.N.S.A., représenté par son secrétaire général en exercice et dont le siège est ... (75760) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE F.G.A.F. - U.N.S.A. demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler l'arrêté interministériel du 3 mai 2002 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2002 fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

2/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°), sous le n° 248427, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE F.G.A.F. - U.N.S.A., représenté par son secrétaire général en exercice et dont le siège est ... (75760) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE F.G.A.F. - U.N.S.A. demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler le décret n° 2002-816 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

2/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998, portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2002, modifié par l'arrêté du 23 octobre 2003, fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE F.G.A.F. - U.N.S.A.,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le décret attaqué du 3 mai 2002 ajoute un troisième alinéa à l'article 3 du décret du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, selon lequel : Un complément spécifique pour sujétions liées aux cycles de travail peut être attribué aux bénéficiaires de la prime de commandement mentionnée à l'article 1er ci-dessus, dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté interministériel attaqué du 3 mai 2002 ajoute un article 1er bis à l'arrêté du 17 janvier 2002 fixant les montants de cette prime de commandement selon lequel : Le montant annuel du complément spécifique prévu au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 27 février 1998 susvisé est égal à trois fois le taux de base journalier fixé à 71,14 euros. / Ce complément est payé mensuellement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant que si les dispositions réglementaires contestées ont été abrogées par le décret et l'arrêté du 29 avril 2003, ces abrogations n'ont eu pour objet et pour effet que de mettre fin pour l'avenir à l'exécution du décret et de l'arrêté attaqués dont il n'est pas établi qu'ils n'ont pas reçu exécution ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les requêtes tendant à leur annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des dispositions attaquées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant que le décret attaqué a la même force juridique que le décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et que le décret du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'article 1er du décret du 27 février 1998 et l'article 5 du décret du 14 janvier 2002 ne peut, eu égard à la portée de ces dispositions, être utilement invoqué ;

Considérant en outre qu'il ne peut être utilement soutenu que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles 113-15 et 113-16 du règlement général d'emploi de la police nationale, lequel a été pris par un arrêté du ministre de l'intérieur du 22 juillet 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 3 mai 2002 modifiant le décret du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ni, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 3 mai 2002 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2002 fixant les montants de cette prime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE F.G.A.F. - U.N.S.A. les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE F.G.A.F. - U.N.S.A. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE F.G.A.F. - U.N.S.A., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248426
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 248426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248426.20040310
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