La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°248703

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 248703


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, directeur d'un laboratoire d'analyses médicales situé ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 3 mai 2002 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, réformant la décision du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens en date du 12 décembre 2000, lui a infligé la sanction d'interdiction de servir des presta

tions aux assurés sociaux pendant une durée de trois jours et a déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, directeur d'un laboratoire d'analyses médicales situé ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 3 mai 2002 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, réformant la décision du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens en date du 12 décembre 2000, lui a infligé la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de trois jours et a décidé que cette sanction serait exécutée à compter du 1er septembre 2002 ;

2) statuant au fond, de rejeter la plainte du chef de service du contrôle médical ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. X ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir jugé que de graves dysfonctionnements du système informatique du laboratoire d'analyses médicales de M. X, non imputables à celui-ci, expliquent la plupart des anomalies relevées lors des contrôles effectués au laboratoire et avoir admis la bonne foi de l'intéressé, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a cependant infligé une sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux durant trois jours ; que la décision attaquée ne mentionne ni les faits retenus par elle, non excusés par les dysfonctionnements informatiques, qui justifieraient la sanction ni les motifs de droit qui la fondent, dont certains étaient contestés par M. X ; que le juge du fond, qui n'a ainsi pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 3 mai 2002 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248703
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 248703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248703.20040310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award