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10/03/2004 | FRANCE | N°249641

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 249641


Vu 1°), sous le n° 249641, la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est Centre Pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 20 juin 1997 relative à la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire, en tant que ladite circulaire éc

arte de son champ d'application les surveillants d'établissement pénitenti...

Vu 1°), sous le n° 249641, la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est Centre Pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 20 juin 1997 relative à la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire, en tant que ladite circulaire écarte de son champ d'application les surveillants d'établissement pénitentiaire ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter sa décision dans un délai de deux mois, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de ce délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 252805, la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est Centre Pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2002 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice, de la circulaire du 20 juin 1997 relative à la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'administration pénitentiaire pour les tranches 3 à 7, de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice, en tant que ces textes écartent de leur champ d'application les surveillants d'établissements pénitentiaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales et notamment son article 27-1 ;

Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 249641 et 252805 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le ministre de la justice ;

Considérant que le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE a saisi par courrier en date du 5 octobre 2002 le ministre de la justice d'une demande tendant à l'abrogation du décret du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice, de la circulaire du 20 juin 1997 relative à la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'administration pénitentiaire pour les tranches 3 à 7, et de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice en tant que ces textes écartent de leur champ d'application les surveillants d'établissements pénitentiaires ; qu'il conteste la décision de refus que le ministre de la justice, par lettre en date du 12 novembre 2002, a opposée à cette demande ; qu'il demande, en outre, l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 20 juin 1997 précitée en tant qu'elle écarte de son champ d'application les surveillants d'établissement pénitentiaire ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger le décret du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice, la circulaire du 20 juin 1997 relative à la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'administration pénitentiaire pour les tranches 3 à 7 et l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de situations de fait ou de droit postérieures à cette date ; que c'est à la date à laquelle l'autorité se prononce sur la demande d'abrogation dont elle a été saisie qu'il convient de se placer pour apprécier si cette demande était fondée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'en admettant même que les dispositions dont le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demandait l'abrogation aient pris en compte la contrainte budgétaire pour définir les catégories de personnel des services du ministère de la justice pouvant bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, elles n'ont pas méconnu les dispositions précitées de la loi en limitant à des emplois d'encadrement, en raison de leur responsabilité et technicité particulières, les emplois susceptibles au sein de l'administration pénitentiaire de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, quelle que soit, par ailleurs, l'importance des tâches prévues pour tous les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire par le décret du 21 septembre 1993 modifié relatif à leur statut particulier ; qu'ainsi le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE n'est pas fondé à contester le refus opposé à sa demande d'abrogation des textes précités en tant qu'ils écartent de leur champ d'application les surveillants d'établissements pénitentiaires ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 20 juin 1997 relative à la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'administration pénitentiaire pour les tranches 3 à 7, en tant qu'elle écarte de son champ d'application les surveillants d'établissement pénitentiaire :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il était légalement possible de limiter à des emplois d'encadrement les emplois susceptibles, au sein de l'administration pénitentiaire, de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre des tranches 3 à 7 ; que dès lors le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE n'est pas fondé à soutenir que les dispositions attaquées de la circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 20 juin 1997 devraient être annulées en ce qu'elles réitèreraient des dispositions contraires à la loi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que par mémoire en date du 27 février 2003 le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE s'est désisté de ses conclusions à fin d'injonction ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à ce désistement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2004, n° 249641
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Herry
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249641
Numéro NOR : CETATEXT000008155264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-10;249641 ?
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