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10/03/2004 | FRANCE | N°250244

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 250244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2001 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur la plainte f

ormée par Mme Y, a ordonné avant-dire droit une mesure d'instructio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2001 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur la plainte formée par Mme Y, a ordonné avant-dire droit une mesure d'instruction ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France et de rejeter la plainte de Mme Y ;

3°) de lui allouer la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par une décision en date du 15 novembre 2001, le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France, saisi d'une plainte de Mme Y contre M. X que lui avait transmise le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis, a prescrit, avant-dire droit, une mesure d'instruction ; que M. X était recevable à faire appel de cette décision en faisant valoir que la mesure d'instruction ordonnée revêtait un caractère inutile et par là même frustratoire ; que par suite, en jugeant que la requête de M. X contre la décision du conseil régional de l'ordre, laquelle s'est bornée à ordonner un complément d'information et ne prononçait aucune sanction à l'encontre du praticien, était irrecevable, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit ; que par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 11 juillet 2002 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. William X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250244
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - INTÉRÊT POUR FAIRE APPEL - DÉCISION PRESCRIVANT - AVANT-DIRE DROIT - UNE MESURE D'INSTRUCTION - CONDITION - CRITIQUE DU CARACTÈRE FRUSTRATOIRE DE LA MESURE ORDONNÉE [RJ1].

54-08-01-01-01 Il est possible de faire appel d'une décision precrivant, avant-dire droit, une mesure d'instruction en faisant valoir que la mesure d'instruction ordonnée revêtait un caractère inutile et par là même frustratoire. Commet, par suite, une erreur de droit, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes jugeant qu'est irrecevable une requête dirigée contre une décision d'un conseil régional de l'ordre se bornant à ordonner un complément d'information sans prononcer aucune sanction à l'encontre du praticien.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - APPEL D'UNE DÉCISION PRESCRIVANT - AVANT-DIRE DROIT - UNE MESURE D'INSTRUCTION - CONDITION - CRITIQUE DU CARACTÈRE FRUSTRATOIRE DE LA MESURE ORDONNÉE [RJ1].

55-04-01-05 Il est possible de faire appel d'une décision precrivant, avant-dire droit, une mesure d'instruction en faisant valoir que la mesure d'instruction ordonnée revêtait un caractère inutile et par là même frustratoire. Commet, par suite, une erreur de droit, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes jugeant qu'est irrecevable une requête dirigée contre une décision d'un conseil régional de l'ordre se bornant à ordonner un complément d'information sans prononcer aucune sanction à l'encontre du praticien.


Références :

[RJ1]

Rappr. 31 octobre 1962, Dussert, T. p. 1085 ;

Cf. 23 février 2000, Dorez, T. p.1214.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 250244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250244.20040310
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