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10/03/2004 | FRANCE | N°250358

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 250358


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 4 mars 2002 lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité

dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 4 mars 2002 lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que les conclusions de M. A tendent à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 juillet 2002 rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 4 mars 2002 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France et non, comme le soutient le ministre des affaires étrangères, à l'annulation de cette dernière décision, à laquelle s'est substituée la décision de la commission ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis 1981 à une ressortissante algérienne qui vit en France, sous couvert d'une carte de résident, avec leurs trois enfants, dont deux ont la nationalité française ; que M. A a lui-même vécu en France jusqu'en 1990 ; que, depuis lors, il rend régulièrement visite à sa famille sous couvert de visas de court séjour, dont il a toujours respecté la date d'expiration, et a maintenu une vie commune avec son épouse malgré leur séparation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en refusant d'accorder le visa de court séjour demandé par M. A pour venir rendre visite à sa famille, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à M. A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre des affaires étrangères, que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision litigieuse ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 juillet 2002 rejetant le recours de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à M. A dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250358
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 250358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250358.20040310
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