La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°251103

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 251103


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler : 1°) la décision du 6 septembre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche mettant fin à ses fonctions en tant que directeur du centre de recherches administratives de l'université d'Aix-Marseille et responsable de l'institut international de droit des médias, pour nommer à sa place MM. Pontier et Frayssinet, à défaut la décision du 9 septembre 2002 du président de

l'université l'informant que ces derniers le remplaceraient à c...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler : 1°) la décision du 6 septembre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche mettant fin à ses fonctions en tant que directeur du centre de recherches administratives de l'université d'Aix-Marseille et responsable de l'institut international de droit des médias, pour nommer à sa place MM. Pontier et Frayssinet, à défaut la décision du 9 septembre 2002 du président de l'université l'informant que ces derniers le remplaceraient à ces fonctions ; 2°) la décision du 13 septembre 2002 prononçant la dissolution de l'institut international de droit des médias ; 3°) la décision du 9 juillet 2002 le privant de son bureau à la faculté de droit ; 4°) la décision du 25 septembre 2002 fixant la liste de ses enseignements et lui retirant son enseignement de droit administratif ; M. X demande également 1°) qu'il soit enjoint à l'université d'Aix-Marseille, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le rétablir dans ses différentes fonctions et de lui restituer son enseignement de droit administratif et son bureau ; 2°) que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'université d'Aix-Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2004, présenté pour M. X, par lequel il déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X, à l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251103
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 251103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251103.20040310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award