La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°251485

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 251485


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Phalla B, représentée par M. Daniel A, demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Phnom Penh (Cambodge) lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Phalla B, représentée par M. Daniel A, demeurant ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Phnom Penh (Cambodge) lui refusant un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories énumérées par cet article ; qu'il découle de ces dispositions que la commission de recours contre les refus de visa, dont les décisions se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires qui lui sont déférées, n'est tenue, lorsqu'elle confirme un refus de visa opposé par lesdites autorités, de motiver sa décision que dans les cas limitativement énumérés par les dispositions susvisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle B relève de l'un de ces cas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que, si Mlle B fait valoir qu'elle n'a pas l'intention de rester en France à l'issue de son séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de 23 ans, qui se déclare cultivatrice, ne justifie d'aucune ressource personnelle ni d'aucune garantie quant à son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le risque de détournement de l'objet du visa pour rejeter le recours de Mlle B ;

Considérant que, si Mlle B fait valoir qu'elle souhaitait venir en France rendre visite à une cousine, avec laquelle elle a conservé des liens étroits, ainsi qu'à des amis français qu'elle a hébergés au Cambodge, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée aurait porté au droit de Mlle B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Phalla B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251485
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 251485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251485.20040310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award