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10/03/2004 | FRANCE | N°251787

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 251787


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 avril 2002 de l'ambassadeur de France au Ghana lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Ap

rès avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requête...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 avril 2002 de l'ambassadeur de France au Ghana lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ait statué par une seule décision sur les recours formés devant elle par M. et sa soeur est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que la situation individuelle des intéressés a fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours qui sont introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ambassadeur de France au Ghana aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources de M. et de ses parents étaient insuffisantes, est inopérant à l'encontre de la décision de la commission qui s'est substituée à la décision de l'ambassadeur et qui ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser à M. le visa de court séjour que celui-ci sollicitait ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que pour confirmer la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant à M. le visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à son père de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa de court séjour sollicité, compte tenu des déclarations de la mère de l'intéressé selon lesquelles elle éprouvait des difficultés pour assurer l'entretien de ses enfants et que l'objet de leur séjour en France était leur établissement en France auprès de leur père ;

Considérant que si M. soutient que cette déclaration ne saurait l'engager à titre personnel, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la commission, en se fondant sur les risques de détournement de l'objet du visa sollicité, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251787
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 251787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251787.20040310
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