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10/03/2004 | FRANCE | N°251788

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 251788


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Ama Z, demeurant ... et M. Richard X...
A..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille Ama Z ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par sa fille contre la décision du 16 avril 2002 de l'ambassadeur de France à Accra (Ghana) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Ama Z, demeurant ... et M. Richard X...
A..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille Ama Z ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par sa fille contre la décision du 16 avril 2002 de l'ambassadeur de France à Accra (Ghana) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ait statué par une seule décision sur les recours formés devant elle par Mlle Z et son frère est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que la situation individuelle des intéressés a fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours qui sont introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ambassadeur de France au Ghana aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources de Mlle Z et de ses parents étaient insuffisantes est inopérant à l'encontre de la décision de la commission qui s'est substituée à la décision de l'ambassadeur et qui ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser à Mlle Z le visa de court séjour qu'elle sollicitait ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que pour confirmer la décision de l'Ambassadeur de France au Ghana refusant à Mlle Z... le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à son père de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu des déclarations de la mère de l'intéressée selon lesquelles elle éprouvait des difficultés pour assurer l'entretien de ses enfants et que l'objet de leur séjour en France était leur établissement auprès de leur père ;

Considérant que si M. A... soutient que cette déclaration a été faite dix-sept mois avant la demande de visa et ne présente aucun lien avec la demande de visa, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la commission, en se fondant sur les risques de détournement de l'objet du visa sollicité, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant que si M. A... soutient que sa fille a déposé une demande de visa de long séjour auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée confirmant le refus de l'ambassadeur de France au Ghana de délivrer à Mlle Z le visa de court séjour qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X...
A..., à Y... Ama Z et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251788
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 251788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251788.20040310
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