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10/03/2004 | FRANCE | N°252424

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 252424


Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 10 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 351-2 du code justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Henri X, demeurant ... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nouméa les 16 et 31 octobre 2002, présentés par M. X demandant l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle

le Haut Commissaire de la République en Nouvelle Calédonie a refusé d...

Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 10 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 351-2 du code justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Henri X, demeurant ... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nouméa les 16 et 31 octobre 2002, présentés par M. X demandant l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle le Haut Commissaire de la République en Nouvelle Calédonie a refusé de réexaminer les bases de calcul de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au titre de son installation dans le territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 relatif à l'aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret de 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable ; que le 4ème alinéa de l'article 5 du même décret dispose : Les fonctionnaires qui au cours de leur séjour dans les départements d'outre mer recevraient une affectation dans les territoires d'outre-mer percevront l'indemnité d'éloignement afférente au territoire d'outre-mer où ils sont affectés, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues au titre de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer. ;

Considérant que, si les dispositions précitées ont été abrogées par le décret du 20 décembre 2001, l'article 10 de ce dernier décret dispose toutefois que : 2° à titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du titre 1er du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste ; qu'ainsi, les agents encore en fonction, à la date du 1er janvier 2002, dans un département d'outre-mer demeurent, à titre transitoire, régis par les dispositions du titre Ier du décret du 20 décembre 1953 et notamment de son article 5 ; que, par suite, M. X, affecté depuis septembre 2000 à l'université de la Réunion en qualité de maître de conférences et nommé professeur à l'université de la Nouvelle Calédonie à compter du 1er février 2002, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du titre Ier du décret du 22 décembre 1953 auraient cessé de lui être applicables ;

Considérant que M. X soutient que le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 22 décembre 1953 précité, sur lequel s'est fondé le haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie pour déduire de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée, à l'occasion de son installation sur le territoire, la fraction d'indemnité d'éloignement qu'il avait perçue lors de son installation à la Réunion, serait contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; que, toutefois, les fonctionnaires dont le séjour dans un département d'outre-mer est interrompu avant l'expiration de la durée minimale de services de quatre années consécutives fixées par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 du fait d'une affectation outre-mer, ne sont pas placés, au regard du bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par ledit décret, dans la même situation que les fonctionnaires qui accompliraient intégralement leur séjour dans un département d'outre mer ; que par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement ne peut qu'être qu'écarté ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 15 avril 2002 déterminant les conditions d'affectation de M. X auprès de l'université de Nouvelle-Calédonie omette de viser le décret du 22 décembre 1953 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision du haut-commissaire de la République ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées et notamment du 4ème alinéa de l'article 5 du décret du 22 décembre 1953, qui ne mentionne pas seulement les mutations décidées à la demande du fonctionnaire intéressé, que l'administration était tenue d'opérer sur la fraction de l'indemnité d'éloignement qui devait être versée à M. X au titre de son installation dans le territoire, une retenue correspondant aux sommes perçues au titre de l'indemnité d'éloignement et liées à son séjour à la Réunion ; que la circonstance, à la supposer établie, que la mutation de l'intéressé n'ait pas eu lieu à sa demande est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2002 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie a refusé de réexaminer les bases de calcul de l'indemnité d'éloignement versée au titre de son installation sur le territoire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'outre mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252424
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 252424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Herry
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252424.20040310
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