La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°252445

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10 mars 2004, 252445


Vu 1°), sous le n° 252445, la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'instruction du 8 octobre 2002 du premier président de la cour des comptes relative au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes ;

- d'annuler l'article 4 du décret n° 2002-1307 du 28 octobre 2002 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes ensemble l'arrêté

du même jour pris pour son application ;

Vu 2°), sous le n° 252458, la requ...

Vu 1°), sous le n° 252445, la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'instruction du 8 octobre 2002 du premier président de la cour des comptes relative au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes ;

- d'annuler l'article 4 du décret n° 2002-1307 du 28 octobre 2002 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes ensemble l'arrêté du même jour pris pour son application ;

Vu 2°), sous le n° 252458, la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES, dont le siège social est 135, route des Alpes à Aix-en-Provence (13100), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler l'instruction du 8 octobre 2002 du premier président de la cour des comptes relative au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 257685, la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES, représenté par son président en exercice, dont le siège social est 135, ancienne route des Alpes à Aix-en-Provence (13100) ; le SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler certaines dispositions des paragraphes 2 d), 3 a), 3 e) et 4 a) de l'instruction du premier président de la cour des comptes du 13 novembre 2002 relative au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A et du SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES portent sur des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 28 octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 tel qu'il résulte de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974 : Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut personnel. Ces indemnités sont attribuées par décret. ; que les dispositions du décret attaqué du 28 octobre 2002 définissent la nature de l'indemnité allouée aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, le champ des bénéficiaires et les conditions d'attribution de celle-ci ; qu'en application des dispositions précitées, le gouvernement a pu prendre ledit décret, qui ne comporte aucune disposition à caractère statutaire, sans consulter le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en renvoyant à un arrêté interministériel, le soin de préciser les taux et les montants permettant la mise en oeuvre du nouveau régime indemnitaire, les dispositions attaquées n'ont pas procédé à une délégation illégale du pouvoir réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions de l'article 4 du décret attaqué ;

Sur les conclusions dirigées contre l'instruction du premier président de la cour des comptes du 8 octobre 2002 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, par une instruction du 8 octobre 2002, le premier président de la cour des comptes a énoncé les conditions et les modalités du nouveau régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes et a prescrit aux présidents des chambres régionales et territoriales des comptes de le mettre en oeuvre immédiatement, en leur demandant notamment de lui transmettre leurs propositions d'attribution individuelle de primes pour le 17 octobre 2002 ; que cette instruction, qui a un caractère impératif, fait grief au requérant ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur la légalité de l'instruction :

Considérant que le nouveau régime indemnitaire a fait l'objet du décret et de l'arrêté du 28 octobre 2002, publiés le 30 octobre 2002 ; qu'ainsi l'instruction attaquée doit être regardée comme ayant elle-même édicté, à la date à laquelle elle a été signée, des dispositions relevant du domaine du décret qui n'avaient pas encore été adoptées ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le décret a fixé sa propre entrée en vigueur au 1er janvier 2002, l'instruction est entachée d'incompétence ; que, dès lors, M. A et le SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES sont fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'instruction du premier président de la cour des comptes du 13 novembre 2002 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, par son instruction du 13 novembre 2002, le premier président de la cour des comptes a indiqué aux présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, par des dispositions à caractère impératif, les conditions et les modalités de mise en place du nouveau régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes instauré par le décret du 28 octobre 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que ladite instruction le mentionne expressément, les dispositions du paragraphe 3 a) intitulé les propositions relatives à la prime de rendement ne s'appliquent qu'à compter de l'année 2003, les propositions relatives à l'année 2002 étant faites selon les modalités précisées par l'instruction du 8 octobre 2002 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions du paragraphe 3 a), en tant qu'elles concernent l'année 2002, seraient entachées d'une rétroactivité illégale, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 3 du décret du 28 octobre 2002 prévoit que le premier président de la cour des comptes fixe, pour chaque magistrat, le montant annuel de la prime qui lui est attribuée, il était loisible au premier président de la cour des comptes de créer, par le paragraphe 3 e) de l'instruction attaquée, une commission consultative d'harmonisation ayant pour seul objet de faire des propositions au premier président afin de préparer ses décisions d'attribution de la prime ; qu'aucun texte n'imposait que cette commission comporte une représentation particulière des membres du corps des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes ; qu'ainsi, en créant cette commission, et en en fixant la composition, le premier président de la cour des comptes n'a méconnu aucune règle ou principe applicable à l'espèce ;

Considérant enfin que, si l'article 2 du décret du 28 octobre 2002 prévoit que la prime de rendement tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus, l'instruction attaquée a pu, sans méconnaître ces dispositions, prévoir, à son paragraphe 4 a), que, pour l'année de nomination dans le corps, la prime de rendement serait fixée à un niveau forfaitaire, compte tenu de ce que la période en cause, qui est limitée à trois mois, étant uniquement consacrée à la formation et à l'apprentissage des magistrats, une appréciation individualisée des services rendus serait impossible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction du 13 novembre 2002 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'instruction du premier président de la cour des comptes du 8 octobre 2002 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES et de M. A est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES la somme de 1 800 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au SYNDICAT DES JURIDICTIONS FINANCIERES, au premier président de la cour des comptes, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2004, n° 252445
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252445
Numéro NOR : CETATEXT000008157121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-10;252445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award