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10/03/2004 | FRANCE | N°252678

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 252678


Vu 1°), sous le n° 252678, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2002 et 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... du Mesnil à Créteil (94000) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 octobre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du

15 juin 2002 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de...

Vu 1°), sous le n° 252678, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2002 et 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... du Mesnil à Créteil (94000) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 octobre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2002 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, statuant sur le recours formé par Mme de X, annulant la décision du 30 avril 2002 du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE refusant de réinscrire l'intéressée au tableau ;

Vu 2°), sous le n° 252870, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2002 et 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... de X, demeurant ... ; Mme de X demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 16 octobre 2002 en tant qu'elle a refusé d'annuler le retrait d'inscription au tableau de l'ordre prononcé par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne le 25 mai 1993 ;

- d'annuler la décision du 25 mai 1993 du conseil départemental de l'ordre des médecins procédant au retrait de son inscription au tableau de l'ordre ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme de X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme de X inscrite au tableau de l'ordre des médecins du département du Val-de-Marne à partir de 1979 a été radiée de ce tableau par une décision administrative du conseil départemental du 25 mai 1993 pour n'avoir pas réglé les cotisations qu'elle devait à l'ordre, avoir omis d'indiquer au conseil départemental tant son changement d'état civil que ses changements d'adresse professionnelle notamment lorsqu'elle a exercé en tant que praticien-hospitalier à l'hôpital de Montargis dans le Loiret et lorsqu'elle a temporairement cessé d'exercer la médecine ; que Mme de X qui n'a eu connaissance de cette radiation que le 26 février 2002 à l'occasion de sa candidature au poste de médecin coordinateur dans le département du Val-de-Marne où elle exerçait à nouveau, a alors entrepris les démarches nécessaires à sa réinscription au tableau de l'ordre ; que toutefois le conseil départemental de l'ordre des médecins a refusé cette inscription par une décision du 30 avril 2002, qui a été réformée par une décision du conseil régional de l'ordre des médecins de l'Ile-de-France le 15 juin 2002 qui a inscrit d'office Mme de X au tableau de l'ordre ;

Considérant que par une décision de nature administrative du 16 octobre 2002 la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande du conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne tendant à l'annulation de la décision de réinscription prise par le conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France ; que sous le n° 252678 le conseil départemental demande l'annulation, dans cette mesure, de cette décision du 16 octobre 2002 ; que par la même décision du 16 octobre 2002 le conseil national de l'ordre des médecins a également rejeté la demande de Mme de X tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du 25 mai 1993 la radiant du tableau de l'ordre des médecins ; que Mme de X sous le n° 252870 demande dans cette mesure l'annulation de cette décision du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant que la requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE et celle de Mme de X sont relatives à la situation d'un même praticien ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la décision attaquée, qui vise notamment le décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ainsi que le code de déontologie médicale, contient l'énoncé des considérations de fait qui lui servent de fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;

Considérant que la décision attaquée s'est substituée tant à la décision du 30 avril 2002 du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE qu'à celle du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France du 15 juin 2002 ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant ces instances sont inopérants ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 416 du code de la santé publique alors en vigueur : En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département (...) où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département (...) de la nouvelle résidence et qu'aux termes de l'article 111 du code de déontologie médicale : Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil départemental (...) ; que, pour confirmer la décision par laquelle le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE a prononcé le 25 mai 1993 le retrait d'inscription de Mme de X, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a pu légalement fonder sa décision, sans commettre d'erreur d'appréciation, sur la circonstance que celle-ci avait, contrairement aux exigences professionnelles, résultant des dispositions précitées des articles L. 416 du code de la santé publique et 111 du code de déontologie médicale, omis d'indiquer au conseil départemental dont elle relevait, tant son changement d'état civil que ses changements successifs d'adresse professionnelle ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête n° 252870 de Mme de X ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des diligences de Mme de X, à partir du 26 février 2002, afin de régulariser sa situation administrative, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à invoquer une atteinte aux règles de la moralité professionnelle de nature à justifier un refus d'inscription au tableau de l'ordre ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête n° 252678 du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu ni de condamner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE à verser à Mme de X les sommes que celle-ci demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de condamner sur le même fondement Mme de X à payer au conseil national de l'ordre des médecins et au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE les sommes qu'ils lui demandent ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE et de Mme de X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE, à Mme X... de X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252678
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 252678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252678.20040310
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