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10/03/2004 | FRANCE | N°254391

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 254391


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Alger en date du 20 juillet 2002 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et nota...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Alger en date du 20 juillet 2002 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Alger en date du 20 juillet 2002 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 7 bis alinéa 4 (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... travaillait à titre temporaire en qualité de stagiaire dans une entreprise, il n'établit pas que sa mère, Mme Y pourvoit régulièrement à ses besoins ; que, dès lors, M. X... ne peut être regardé comme descendant à charge d'une ressortissante de nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 2, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur (...) ;

Considérant qu'en se fondant pour confirmer le refus de délivrance d'un visa d'entrée en France de M. X... en qualité de visiteur, sur l'insuffisance des ressources personnelles de Mme Y, qui a la charge de ses deux enfants mineurs, pour financer les moyens d'existence de son fils majeur en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas entaché, dans les circonstances de l'espèce, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., aujourd'hui âgé de 25 ans, a toujours vécu en Algérie auprès de ses grands parents maternels ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2002 lui refusant un visa de long séjour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2004, n° 254391
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254391
Numéro NOR : CETATEXT000008193777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-10;254391 ?
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