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10/03/2004 | FRANCE | N°255284

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 255284


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. X... X ; la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission a refusé de lui accorder un certificat d'inscription au titre

de sa publication Graff It, d'autre part, enjoigne à la commi...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. X... X ; la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission a refusé de lui accorder un certificat d'inscription au titre de sa publication Graff It, d'autre part, enjoigne à la commission de lui délivrer un certificat d'inscription sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe trois ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 322-1 et suivants ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1°avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (...) ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif postal de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet d'autoriser ou d'interdire les journaux et publications en relevant mais de faire bénéficier d'aides publiques les journaux et publications dont l'intérêt général qu'ils présentent le justifie ;

Considérant que, pour rejeter le recours gracieux formé le 31 octobre 2002 par la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS contre la décision du 12 septembre 2002 refusant de lui accorder pour sa publication Graff It le certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux et postaux prévus en faveur de la presse, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur la circonstance que cette publication présentait sous un jour favorable la pratique du graffiti réprimée par les articles 322-1, 322-2 et 322-3 du code pénal et en a déduit qu'elle était dépourvue du caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée exigé pour bénéficier du régime économique de la presse ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la commission a énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle estimait que la revue Graff It était dépourvue de caractère d'intérêt général ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 322-1 du code pénal : Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; que les articles 322-2 et 322-3 du même code prévoient des peines aggravées lorsque de telles inscriptions ou dessins sont apposés sur certains bâtiments ou effectués dans des circonstances particulières ;

Considérant qu'en se référant à ces dispositions du code pénal la commission a nécessairement entendu viser la pratique des graffitis réalisés sur des supports non autorisés ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que celle-ci a méconnu la portée des dispositions susmentionnées du code pénal et commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du numéro 3 de la revue Graff It de l'année 2002, que cette publication, qui est principalement consacrée à la pratique du graffiti, comporte des articles et des photographies présentant sous un jour favorable des graffitis réalisés sur des supports non autorisés ; que ces éléments sont susceptibles d'inciter les lecteurs de cette publication à commettre les délits réprimés par les dispositions précitées du code pénal ; qu'il suit de là que la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas fait une fausse application des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications en estimant que la publication Graff It ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2003 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS tendant à l'annulation d'une décision de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant de lui accorder un certificat d'inscription pour la revue Graff It, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la société tendant, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui accorder ce certificat doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255284
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 255284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255284.20040310
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