Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet que la commission électorale de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) a opposée à sa demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 13 janvier 2001 relatives à l'élection des membres du comité directeur national et du président de ladite fédération ;
2°) d'ordonner à la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires de convoquer une nouvelle assemblée générale en vue de l'élection de son comité directeur et de son président dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de communiquer au Conseil d'Etat une copie des actes justifiant l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires à lui verser la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mlle A est relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le 13 janvier 2001 en vue de l'élection des membres du comité directeur national et du président de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) ; qu'une telle demande a trait au fonctionnement interne d'une personne morale de droit privé ; qu'il suit de là qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline A, à la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et au ministre des sports.