Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Abderrafik X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Consul général de France à Alger en date du 19 septembre 2002 lui refusant un visa d'entrée de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au Consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Consul général de France à Alger en date du 19 septembre 2002 lui refusant un visa d'entrée de long séjour en France ;
Considérant que, par décision du 10 juin 2003, postérieure à l'introduction de la requête par M. X, le Consul général de France à Alger a délivré le visa de long séjour en qualité de salarié sollicité par l'intéressé ; que l'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions de la requête formée devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Abderrafik X et au ministre des affaires étrangères.