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10/03/2004 | FRANCE | N°256491

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 256491


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Samira A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 décembre 2002 portant retrait du décret du 16 mai 2000 qui lui a accordé la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissa

ire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets porta...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Samira A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 décembre 2002 portant retrait du décret du 16 mai 2000 qui lui a accordé la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que Mme A a été naturalisée par décret du 16 mai 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait épousé, le 27 août 1998, un ressortissant marocain ; qu'elle a dissimulé ce mariage lors de l'instruction de sa demande de naturalisation, affirmant, dans un document daté du 5 octobre 1998, qu'elle était célibataire ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'elle a, de bonne foi, mentionné sur le formulaire de sa demande de naturalisation qu'elle était célibataire, car elle n'était pas, à cette date, en possession de son acte de mariage, dès lors que le formulaire qu'elle a rempli l'invitait clairement à mentionner sa situation familiale et qu'elle n'a, ni à ce moment, ni ultérieurement, informé les services compétents de sa situation matrimoniale ; que, dès lors, le décret du 16 mai 2000 a été obtenu au vu de déclarations mensongères et pouvait légalement être rapporté par le décret attaqué du 17 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 17 décembre 2002 rapportant le décret du 16 mai 2000 qui l'avait naturalisée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira A et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256491
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 256491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256491.20040310
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