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10/03/2004 | FRANCE | N°257116

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 257116


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Nadia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 février 2003 rapportant le décret du 26 décembre 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de

Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code c...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Nadia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 février 2003 rapportant le décret du 26 décembre 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que, lors de la demande de naturalisation qu'elle avait déposée le 24 février 1998, Mme X avait indiqué qu'elle était célibataire ; qu'elle a déclaré sur l'honneur auprès de l'autorité administrative, le 17 octobre 2000, qu'aucune modification n'avait affecté sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X avait épousé un ressortissant du royaume du Maroc, résidant au Maroc, le 22 juillet 1998 ; qu'il n'est pas établi que la requérante ait été induite en erreur par les services de l'administration sur la portée de la déclaration sur l'honneur qui lui a été demandée ; que la circonstance que Mme X aurait demandé l'annulation de son mariage postérieurement à sa naturalisation, et qu'elle serait bien intégrée à la communauté française, ne permettent pas davantage d'établir sa bonne foi ; qu'ainsi, le décret du 26 décembre 2000 prononçant sa naturalisation a été pris sur le fondement d'une déclaration mensongère ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 14 février 2003 rapportant le décret du 26 décembre 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Nadia X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257116
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 257116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257116.20040310
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