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10/03/2004 | FRANCE | N°259499

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 259499


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MEDIAS SYSTEMES PUBLICATIONS, dont le siège est ... ; la SOCIETE MEDIAS SYSTEMES PUBLICATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 février 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication 100 % Box, ensemble la décision du 25 juin 2003 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision précitée ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MEDIAS SYSTEMES PUBLICATIONS, dont le siège est ... ; la SOCIETE MEDIAS SYSTEMES PUBLICATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 février 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication 100 % Box, ensemble la décision du 25 juin 2003 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997, relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : (...) 6° n'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (...) c) publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle. ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que pour refuser à la publication 100 % Box, éditée par la société requérante, le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur la circonstance que la revue constituait, par son contenu même, un instrument de promotion d'activités commerciales et industrielles du groupe Microsoft, relevant de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° des articles précités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contenu éditorial de la publication 100 % Box est consacré à la présentation de jeux vidéos pouvant être utilisés au moyen de la console de jeux vidéos X Box, produite par le groupe Microsoft, à l'exclusion des jeux pouvant être utilisés au moyen d'appareils produits par des sociétés concurrentes, et que la console X Box y est présentée sous un jour favorable ; qu'ainsi la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas fait une fausse application des dispositions précitées en estimant que la publication 100 % Box relevait de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEDIAS SYSTEMES PUBLICATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE MEDIAS SYSTEMES PUBLICATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDIAS SYSTEMES PUBLICATIONS, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259499
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONÉE - ABSENCE - PUBLICATION ASSIMILABLE À UN INSTRUMENT DE PUBLICITÉ OU DE COMMUNICATION DESTINÉ À PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES D'UNE ENTREPRISE (ART - 72 DE L'ANNEXE III AU CGI).

01-05-05 Recours en excès de pouvoir formé par un éditeur contre le refus opposé par la commission paritaire des publications et agences de presse à sa demande tendant à ce que lui soit délivré, au titre d'une publication donnée, le certificat d'inscription ouvrant droit aux avantages fiscaux et tarifs postaux préférentiels respectivement prévus à l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et à l'article D. 18 du code des postes et télécommunications.... ...La commission paritaire fait une exacte application de ces dispositions en estimant qu'une publication qui est consacrée à la présentation de jeux vidéos pouvant être utilisés au moyen d'une console de jeux vidéos d'un type particulier, produite sous le contrôle d'une unique entreprise industrielle et commerciale et décrite sous un jour favorable, à l'exclusion des jeux pouvant être utilisés au moyen d'appareils analogues produits par des sociétés concurrentes, peut être assimilée aux instruments de publicité et de communication que les dispositions du c du 6° de l'article 72 excluent du bénéfice des avantages considérés.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - COMMISSION PARITAIRE DES PUBLICATIONS ET AGENCES DE PRESSE - REFUS DE DÉLIVRER LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION OUVRANT DROIT AUX MESURES FISCALES ET POSTALES CONSIDÉRÉES - MOTIFS LÉGAUX - PUBLICATION ASSIMILABLE À UN INSTRUMENT DE PUBLICITÉ OU DE COMMUNICATION DESTINÉ À PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES D'UNE ENTREPRISE (ART - 72 DE L'ANNEXE III AU CGI) - EXISTENCE.

53-04-01 Recours en excès de pouvoir formé par un éditeur contre le refus opposé par la commission paritaire des publications et agences de presse à sa demande tendant à ce que lui soit délivré, au titre d'une publication donnée, le certificat d'inscription ouvrant droit aux avantages fiscaux et tarifs postaux préférentiels respectivement prévus à l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et à l'article D. 18 du code des postes et télécommunications.... ...La commission paritaire fait une exacte application de ces dispositions en estimant qu'une publication qui est consacrée à la présentation de jeux vidéos pouvant être utilisés au moyen d'une console de jeux vidéos d'un type particulier, produite sous le contrôle d'une unique entreprise industrielle et commerciale et décrite sous un jour favorable, à l'exclusion des jeux pouvant être utilisés au moyen d'appareils analogues produits par des sociétés concurrentes, peut être assimilée aux instruments de publicité et de communication que les dispositions du c du 6° de l'article 72 excluent du bénéfice des avantages considérés.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 259499
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259499.20040310
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