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10/03/2004 | FRANCE | N°259680

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 259680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE, dont le siège est ... ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03788 du 6 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Plastic Omnium Systèmes

Urbains, annulé les actes relatifs à la procédure de passation du marché...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE, dont le siège est ... ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03788 du 6 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Plastic Omnium Systèmes Urbains, annulé les actes relatifs à la procédure de passation du marché, engagé par la communauté d'agglomération exposante, relatif à la location, mise en place, distribution, maintenance, lavage et renouvellement des bacs de collecte des ordures ménagères et de collecte sélective ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée en première instance par la société Plastic Omnium Systèmes Urbains ;

3°) de condamner la société Plastic Omnium Systèmes Urbains à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision 94/800 du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) ;

Vu la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;

Vu la directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 portant modification de l'annexe IV de la directive 93/93/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Plastic Omnium Systèmes Urbains,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ;

Considérant que, par une ordonnance du 6 août 2003 que conteste la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé les actes relatifs à la procédure de passation du marché relatif à la location, la mise en place, la distribution, la maintenance, le lavage et le renouvellement des bacs de collecte des ordures ménagères et de collecte sélective engagée par cette collectivité publique ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la société Plastic Omnium Systèmes Urbains, qui était candidate à l'obtention du marché litigieux, pouvait utilement invoquer devant le juge du référé précontractuel un éventuel manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, même s'il n'a pas été commis à son détriment, l'ordonnance attaquée a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 40 du code des marchés publics, qui n'a été annulé, par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 28 avril 2003 qu'en tant qu'il ne comporte ni dispositions fixant des modèles d'avis ni renvoi à des arrêtés ministériels pour la fixation de tels modèles et demeure ainsi pour le surplus applicable : I. Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence (...)./ II. Les avis d'appel public à la concurrence sont insérés dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Au-delà du seuil de 130 000 euros HT pour les marchés de l'Etat et de 200 000 euros HT pour les marchés des collectivités territoriales, l'avis est obligatoirement publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics. / III. Au-delà du seuil de 130 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services de l'Etat, de 200 000 euros HT pour les marchés de travaux, l'avis est en outre publié au Journal officiel des communautés européennes ; qu'en l'absence de dispositions nationales précisant le contenu de l'avis d'appel public à la concurrence prévu par l'article précité, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE était tenue d'assurer une publicité du marché compatible avec les objectifs de la directive 92/50 susvisée et notamment avec les prescriptions de son annexe III modifiée par la directive 2001/78 susvisée ; qu'en vertu de cette annexe III, l'avis d'appel public à la concurrence doit comporter une mention précisant si le marché est couvert ou non par l'Accord sur les marchés publics (A.M.P) qui constitue une annexe à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ; qu'en vertu de l'annexe 4 de l'appendice I de l'Accord sur les marchés publics, les services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues entrent dans son champ d'application ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a pu, sans commettre d'erreur de qualification, estimer que la fourniture et l'entretien des bacs de collecte d'ordures ménagères et de collecte sélective sont au nombre des services concernés par l'Accord sur les marchés publics et que, par voie de conséquence, la mention non, inscrite à tort dans la rubrique soumission à l'A.M.P. de l'avis d'appel public à la concurrence par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE et ainsi publié, était erronée ; que le juge a pu, par suite, légalement en déduire que la procédure de passation du marché litigieux était irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Plastic Omnium Systèmes Urbains la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE la somme de 2 500 euros que la société Plastic Omnium Systèmes Urbains demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE versera à la société Plastic Omnium Systèmes Urbains la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES METROPOLE, à la société Plastic Omnium Systèmes Urbains.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2004, n° 259680
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259680
Numéro NOR : CETATEXT000008156028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-10;259680 ?
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