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10/03/2004 | FRANCE | N°259909

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mars 2004, 259909


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nkefwa X épouse Y demeurant chez ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nkefwa X épouse Y demeurant chez ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y lui a été notifié le même jour à 16 h 50 par voie administrative et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de Mme Y tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 31 juillet 2003 à 9 h 00 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article 22 bis précité ; que, dès lors, Mme Y, dont la demande était tardive et, par suite, irrecevable, n'est pas fondée à se plaindre de son rejet par le jugement dont elle fait appel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nkefwa X épouse Y, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259909
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 259909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259909.20040310
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