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10/03/2004 | FRANCE | N°260039

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 260039


Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Cemil Celal A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 11 mars 2003, présentée par M. Cemil Celal A, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 septembre 2002 lui re

fusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'as...

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Cemil Celal A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 11 mars 2003, présentée par M. Cemil Celal A, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 septembre 2002 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : L'étranger... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration ; qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'assimilation établis par l'administration les 6 février et 24 juillet 2002, qu'à la date du décret attaqué, M. A ne comprenait que très difficilement le français et ne savait ni le lire ni l'écrire ; qu'ainsi, en refusant au requérant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 26 septembre 2002 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cemil Celal A et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260039
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 260039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260039.20040310
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