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10/03/2004 | FRANCE | N°260321

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mars 2004, 260321


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de p

ouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 novembre 2000, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour : est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que son père ainsi que ses deux soeurs résident régulièrement en France, qu'il a vécu en France de 1977 à 1982, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache familiale au Mali où réside sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France à la date de la décision contestée, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est en tout état de cause inopérant au regard de l'illégalité de la décision de refus de tire de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si M. X fait valoir que son père et ses deux soeurs résident régulièrement en France, il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police le 8 juillet 2003 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient que la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait qui permette au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2004, n° 260321
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260321
Numéro NOR : CETATEXT000008170791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-10;260321 ?
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