Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima-Zahra A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, entrée régulièrement sur le territoire français le 28 août 2002, s'y est maintenue à l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme A fait valoir que, à la date de l'arrêté attaqué, elle se proposait de contracter mariage avec un ressortissant français, avec lequel elle résidait depuis quelques mois et que ce mariage a effectivement été célébré le 8 octobre 2003, ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, ne confèrent pas à l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à cette mesure, le préfet de l'Oise, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme A invoque également la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne fait état, en tout état de cause, d'aucun élément de fait ou de droit à l'appui de ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima-Zahra A épouse B, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.