La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°265353

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2004, 265353


Vu la requête, transmise le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par une ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er mars 2004, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la recommandation n° 2003-11, en date du 19 décembre 2003, adressée par le conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections cant

onales et régionales des 21 et 28 mars 2004 ;

2°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, transmise le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par une ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er mars 2004, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la recommandation n° 2003-11, en date du 19 décembre 2003, adressée par le conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections cantonales et régionales des 21 et 28 mars 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

il soutient que la recommandation contestée, en tant qu'elle s'appuie sur le principe d'équité pour organiser la propagande électorale, est contraire à la Constitution ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant que le moyen invoqué par M. X à l'encontre de la recommandation du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 décembre 2003 adressée aux services de télévision et de radio en vue des élections cantonales et régionales des 21 et 28 mars 2004 n'est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette dernière ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension de cette recommandation selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Denis X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Denis X.

Copie en sera également adressée pour information au conseil supérieur de l'audiovisuel.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2004, n° 265353
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de la décision : 10/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265353
Numéro NOR : CETATEXT000008174707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-10;265353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award