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15/03/2004 | FRANCE | N°191559

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 mars 2004, 191559


Vu la décision en date du 25 avril 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie (Martinique) si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, prononcé, en exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 20 décembre 1995, la réintégration de X... Yvette X à compter de la date de son licenciement, et jusqu'à la date de cette exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice adm

inistrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme...

Vu la décision en date du 25 avril 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie (Martinique) si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, prononcé, en exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 20 décembre 1995, la réintégration de X... Yvette X à compter de la date de son licenciement, et jusqu'à la date de cette exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de X... Yvette X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Sainte-Marie,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 25 avril 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, prononcé, en exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 20 décembre 1995, la réintégration de X... Yvette X à compter de la date de son licenciement, le 22 décembre 1993, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé 500 F par jour ;

Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la commune de Sainte-Marie le 11 mai 2001 ; que, par arrêté en date du 3 juin 2002, le maire de la commune de Sainte-Marie a, d'une part, réintégré X... Yvette X dans ses fonctions d'agent contractuel à compter du 22 décembre 1993, date de son licenciement, et jusqu'au 31 octobre 1996, date de son départ à la retraite, et, d'autre part, décidé de rétablir l'intéressée dans ses droits à pension ; que la commune produit deux mandats de paiement en date du 27 février 2003 attestant qu'elle s'est acquittée de la part employeur des cotisations de retraite correspondantes ; que, par suite, en dépit du retard avec lequel l'arrêté réintégrant X... Yvette X a été pris, la commune de Sainte-Marie doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 25 avril 2001 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Yvette X, à la commune de Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 191559
Date de la décision : 15/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2004, n° 191559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:191559.20040315
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