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15/03/2004 | FRANCE | N°243981

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 mars 2004, 243981


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Manyaka Marie-Noëlle X..., veuve Y, et fixant le pays vers lequel elle sera reconduite ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Manyaka Marie-Noëlle X..., veuve Y, et fixant le pays vers lequel elle sera reconduite ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Manyaka Marie-Noëlle X...,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Manyaka Marie-Noëlle X..., veuve de M. Y, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 13 août 2001 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y produit de nombreux documents et plusieurs témoignages de nature à établir la réalité de son séjour en France pendant les années 1993 à 1996, et qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le 6 février 2002, elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, sur ce que cette décision avait méconnu le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Manyaka Marie-Noëlle X..., veuve de M. Y, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243981
Date de la décision : 15/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2004, n° 243981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243981.20040315
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