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15/03/2004 | FRANCE | N°253098

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 mars 2004, 253098


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Alain Patrick X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier y compris c

elles qui ont été produites le 4 février 2004 par M. X ;

Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Alain Patrick X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier y compris celles qui ont été produites le 4 février 2004 par M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alain Patrick X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 août 2002, de l'arrêté du 31 juillet 2002 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, qui est entré en France en juin 1999, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise depuis cette date, qu'ils ont un enfant né en France en janvier 2000 sur lequel ils exercent conjointement l'autorité parentale et qui est scolarisé en France, que son frère, qui est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié politique, réside en France, il ressort des pièces du dossier que sa concubine se maintient elle-même sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener avec lui sa concubine et leur enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces stipulations n'ayant pas été méconnues par l'arrêté attaqué, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que cet arrêté avait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que la circonstance que M. X avait introduit auprès du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS un recours gracieux contre la décision du 31 juillet 2002 lui refusant un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière intervenu avant qu'il ait été statué sur ledit recours gracieux ;

Considérant qu'il n'est pas établi que M. X soit le père d'un enfant français ; que l'intéressé ne peut par suite prétendre à la délivrance d'une carte de séjour de plein droit au titre des articles 15-3° et 12 bis 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que la circulaire du 10 janvier 2003 est dépourvue de caractère réglementaire ; que M. X ne peut donc utilement s'en prévaloir ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 juillet 2002, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son renvoi au Congo ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Alain Patrick X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2004, n° 253098
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253098
Numéro NOR : CETATEXT000008192074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-15;253098 ?
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