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15/03/2004 | FRANCE | N°253362

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 mars 2004, 253362


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 8 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustafa X et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 8 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustafa X et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 avril 2001, de l'arrêté du 17 avril 2001 lequel lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur les fins de non recevoir opposées par M. X à la requête du PREFET DU JURA :

Considérant que le délai imparti par l'article R. 776-20 du code de justice administrative pour l'appel des décisions rendues par les magistrats délégués au contentieux de la reconduite à la frontière est un délai franc ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a été notifié au PREFET DU JURA le 16 décembre 2002 dans les conditions prévues à l'article R. 776-17 du même code ; que l'appel du PREFET DU JURA dirigé contre ce jugement a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2003, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai susmentionné ; qu'il est, par suite, recevable ;

Sur la requête du PREFET DU JURA :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que si M. X soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations, notamment le certificat d'un médecin généraliste du 14 février 2002 déclarant avoir reçu M. X plusieurs fois en consultation entre 1989 et février 2002, ne suffisent pas à établir que M. X justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées, notamment pour la période allant de 1992 à 1999 ; qu'il est constant que l'épouse de M. X réside en Turquie ; qu'ainsi les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne faisaient pas obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 6 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que la circulaire du 12 mai 1998, relative à l'application de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, étant dépourvue de valeur réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il doit être opéré d'un kyste et que son état impose qu'il soit soigné en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces soins ne puissent être assurés en Turquie ; qu'ainsi, le PREFET DU JURA n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 6 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Besançon et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253362
Date de la décision : 15/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2004, n° 253362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253362.20040315
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