La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2004 | FRANCE | N°256512

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 mars 2004, 256512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2003 et 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert T..., demeurant ... ; M. T... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2003 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 novembre 2002, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)

;

2°) d'annuler les opérations électorales précitées ;

3°) de prononce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2003 et 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert T..., demeurant ... ; M. T... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2003 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 novembre 2002, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) ;

2°) d'annuler les opérations électorales précitées ;

3°) de prononcer l'inéligibilité de Mme XY..., épouse Le Bian et M. Z... ;

4°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. Robert T...,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident formé par M. X... et autres :

Considérant que M. X... et autres demandent dans leur mémoire en défense l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statuerait à tort sur une demande d'annulation des élections municipales, alors que la demande de M. T... était en réalité dirigée contre la prochaine élection du maire par le conseil municipal ; que ces conclusions n'ont pas été présentées dans le délai d'appel ; que le recours incident n'étant pas ouvert en matière électorale, elles sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur l'appel de M. T... :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif. ;

Considérant, en premier lieu, que le deuxième tour des opérations électorales organisées en vue de la désignation des conseillers municipaux de Fos-sur-Mer a eu lieu le dimanche 24 novembre 2002 ; que le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral expirait donc le vendredi 29 novembre 2002 à minuit ; que la protestation de M. T... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le lundi 2 décembre 2002, soit après l'expiration du délai prescrit ; que si cette protestation a été postée le jeudi 28 novembre 2002 à Fos-sur-Mer, elle ne saurait être regardée, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, comme ayant été adressée de façon à assurer son enregistrement au tribunal administratif avant l'expiration du délai imparti ; que M. T... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 aux termes desquelles le respect d'une date limite est assuré au moyen d'un envoi postal effectué au plus tard à cette date, ces dispositions ne s'appliquant pas aux recours contentieux formés devant les juridictions ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les courriers adressés par M. T... au préfet des Bouches-du-Rhône et au sous-préfet d'Istres avaient pour objet d'alerter les autorités de l'Etat sur les conditions d'organisation de la prochaine élection du maire par le conseil municipal, et non de demander l'annulation des opérations électorales intervenues le 24 novembre 2002 ; que, par suite, ces courriers, bien que parvenus à leurs destinataires avant l'expiration du délai prescrit par l'article R. 119 du code électoral, ne sont pas de nature à rendre recevable la protestation de M. T... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. T... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation comme irrecevable ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. T... perçoive la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. T... au bénéfice de M. X... et autres la somme que ceux-ci demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. T... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X... et autres sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert T..., à M. Bernard X..., à M. Gilbert XW...
V..., à Mme Rita Y..., à M. René A..., à Mme Mireille B..., à Mme Anne-Caroline C..., à M. Henri ACE, à Mme Catherine D..., à M. Serge E..., à M. Patricia F..., à M. Philippe G..., à Mme Magali H..., à M. Jean I..., à Mme Jeanine J..., à M. Jean-Charles K..., à Mme Mariama XX..., à M. Cédric L..., à Mme Martine M..., à M. Philippe N..., à Mme Monique O..., à M. Daniel P..., à Mme Chantal Q..., à M. Philippe R..., à Mme Magali S..., à M. U... Le Roux-Grisard, à Mme Laurence XY... épouse Le Bian, à M. Jean-Pierre Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 2004, n° 256512
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256512
Numéro NOR : CETATEXT000008197232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-15;256512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award