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15/03/2004 | FRANCE | N°260245

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 mars 2004, 260245


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 mars 2003 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;r>
Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : L'étranger... qui contracte mariage...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 mars 2003 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : L'étranger... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut... acquérir la nationalité française par déclaration ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain dont l'épouse est de nationalité française, s'est rendu coupable, en mai 1999, d'importation, de transport et de détention de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Verdun, en date du 2 février 2000, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en retenant ces faits, qui révèlent la participation de M. A à un trafic de stupéfiants, pour refuser à celui-ci l'acquisition de la nationalité française, pour indignité, le Gouvernement n'a pas, en raison de leur nature et de leur caractère récent, fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 17 mars 2003 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan A et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 260245
Date de la décision : 15/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2004, n° 260245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260245.20040315
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