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15/03/2004 | FRANCE | N°262423

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 15 mars 2004, 262423


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) de retirer toutes les autorisations dont M. B...bénéficiait, ense

mble la décision du 26 août 2003 par laquelle ce ministre a confirmé cette de...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) de retirer toutes les autorisations dont M. B...bénéficiait, ensemble la décision du 26 août 2003 par laquelle ce ministre a confirmé cette demande ;

2°) de suspendre l'exécution desdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930, le décret du 30 octobre 1935 et la loi n° 51-580 du 24 mai 1951 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié par le décret n° 2002-1346 du 12 novembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. B...,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; que ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que cette décision soit encore susceptible d'exécution ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 pris pour l'application de la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : "Les sociétés mères (...) délivrent seules après enquête et avis favorable du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver. (...) L'autorisation peut être retirée par la société mère. Elle doit l'être si le service de police chargé des courses de chevaux en fait la demande. Dans tous les cas de retrait, une procédure contradictoire doit être observée ..." ;

Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande dont il avait été saisi le 6 novembre 2003, tendant à la suspension des décisions du 24 mars 2003 et du 26 août 2003 par lesquelles le ministre de l'intérieur, en application des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 5 mai 1997, avait demandé à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) de retirer toutes les autorisations dont M. B..., éleveur de chevaux, bénéficiait, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a relevé que la commission supérieure de la SECF avait, par décision du 22 septembre 2003, retiré ces autorisations à compter du 6 octobre 2003 et en a déduit que les décisions dont la suspension était demandée devaient être regardées comme entièrement exécutées au plus tard à la date du 6 octobre 2003 ;

Considérant que l'acte par lequel, en application de l'article 12 du décret du 5 mars 1997, le ministre de l'intérieur saisit une société mère de courses de chevaux d'une demande de retrait des autorisations dont un éleveur bénéficie constitue une décision administrative qui fait grief à l'éleveur concerné ; que cette décision continue à produire des effets à l'égard de l'éleveur même après que le retrait demandé par le ministre, et que la société de courses est tenue de prononcer, a été décidé et a pris effet, dans la mesure où elle fait obstacle, aussi longtemps qu'elle n'est pas rapportée ou abrogée, à ce qu'il soit mis fin au retrait prononcé ; que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ainsi entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant que les décisions contestées devaient être regardées comme ayant été entièrement exécutées au plus tard à la date à laquelle le retrait des autorisations de M. B...a pris effet ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B... ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, que les décisions du ministre de saisir les instances disciplinaires de la SECF, lesquelles sont tenues de prendre la décision de retrait d'autorisation sollicitée par le ministre, n'ont pas le caractère de mesure préparatoire à la décision de la commission supérieure de la SECF ; qu'elles font grief à l'éleveur concerné qui est par suite recevable à en demander la suspension ;

Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les décisions du ministre de l'intérieur ne sauraient être regardées comme entièrement exécutées à la date à laquelle le retrait d'autorisation a pris effet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre ne peuvent être accueillies ;

Sur la demande de suspension :

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a pour effet d'empêcher M. B...de faire participer ses chevaux aux compétitions hippiques où ils sont inscrits, porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de celui-ci ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. B...s'est rendu coupable de faits constitutifs d'abus de biens sociaux, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ainsi que celui tiré de ce que la procédure contradictoire prévue au II de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 aurait été viciée par le défaut de communication à M. B...des griefs qui lui étaient reprochés sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ;

Considérant que les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 24 mars 2003 et du 26 août 2003 par lesquelles le ministre de l'intérieur a demandé à la SECF de procéder au retrait de toutes les autorisations dont M. B...bénéficiait, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à leur annulation ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. B...la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 21 novembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : L'exécution des décisions du 24 mars 2003 et du 26 août 2003 par lesquelles le ministre de l'intérieur a demandé à la SECF de procéder au retrait de toutes les autorisations dont M. B...bénéficiait est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 262423
Date de la décision : 15/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). RECEVABILITÉ. - EXISTENCE - DEMANDE DE SUSPENSION DE LA DÉCISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR SAISIT UNE SOCIÉTÉ MÈRE DE COURSES DE CHEVAUX D'UNE DEMANDE DE RETRAIT D'UNE AUTORISATION DONT BÉNÉFICIE UN ÉLEVEUR (ART. 12 DU DÉCRET DU 5 MAI 1997 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 RÉGLEMENTANT L'AUTORISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES COURSES DE CHEVAUX).

54-035-02-02 La décision par laquelle le ministre de l'intérieur saisit une société mère de courses de chevaux d'une demande de retrait d'une autorisation dont bénéficie un éleveur, en application du II de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 pris pour l'application de la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, continue à produire des effets à l'égard de l'éleveur même après que le retrait demandé par le ministre, et que la société de courses est tenue de prononcer, a été décidé et a pris effet, dans la mesure où elle fait obstacle, aussi longtemps qu'elle n'est pas rapportée ou abrogée, à ce qu'il soit mis fin au retrait prononcé. En conséquence, commet une erreur de droit le juge des référés qui juge qu'une telle décision doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée au plus tard à la date à laquelle le retrait des autorisations de l'éleveur a pris effet.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2004, n° 262423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262423.20040315
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